Chambre Commerciale, 13 février 2025 — 22/03980
Texte intégral
N° RG 22/03980 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LSKG
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LX GRENOBLE-
CHAMBERY
Me Guillaume PIALOUX
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 13 FEVRIER 2025
Appel d'un jugement (N° RG 19/00930)
rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9]
en date du 24 octobre 2022
suivant déclaration d'appel du 07 novembre 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. LES CHALETS DE [Localité 8] MEAN immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 521 906 719, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 20]
[Localité 1]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Richard DAZIN, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMÉ :
M. [F] [V]
né le 30 Janvier 1987 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6] (Belgique)
représenté par Me Guillaume PIALOUX, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et par Me Pierre PALOMBA, avocat au barreau de PARIS,
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Société GROUPE NOEMYS' (ex GROUPE MONA LISA) au capital de 3 200 000 euros immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le n° 522 380 245, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 16]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Richard DAZIN, avocat au barreau de MARSEILLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 décembre 2024, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
Par acte sous seing privé du 26 août 2010, [H] [R] a consenti à la société SEML un bail commercial pour une durée de neuf années à échéance au 25 août 2019, sur un bien sis [Adresse 18]), lot n°19. Le 20 mai 2015, [F] [V] est devenu propriétaire du bien par jugement d'adjudication.
Le 15 juin 2015, un avenant au bail a été signé par monsieur [V] et le preneur, désigné comme la société [Adresse 19], Sarl immatriculée au RCS de [Localité 9], afin de substituer le nouvel acquéreur à l'ancien bailleur.
Par courrier en date du 12 juin 2018, [H] [P] a sollicité, en qualité de gérant, le renouvellement du bail à son échéance. Par acte d'huissier délivré le 7 septembre 2018 à la Sas SEML Mona Lisa, [F] [V] a refusé le renouvellement du bail.
Par acte d'huissier du 21 octobre 2019, la Sarl Les Chalets de [Localité 8] Méan, inscrite au RCS de Gap, a assigné [F] [V] devant le tribunal de grande instance de Gap devenu tribunal judiciaire, afin de juger nul et de nul effet le congé sans offre de renouvellement signifié par monsieur [V] à la Sas Mona Lisa Les Chalets de [Localité 8] Méan par exploit du 7 septembre 2018; de dire et juger que le bail commercial consenti par acte sous seing privé du 26 août 2010 s'est renouvelé pour neuf nouvelles années à compter du 26 août 2019 aux clauses et conditions du bail expiré.
Elle a demandé subsidiairement de condamner monsieur [V] à verser à la Sarl Les Chalets de [Localité 8] Méan la somme de 13.185,67 euros au titre de l'indemnité d'éviction, et très subsidiairement, l'organisation d'une expertise avec mission de déterminer et de chiffrer le montant de l'indemnité d'éviction.
En tout état de cause, elle a sollicité de dire et juger que la Sarl Les Chalets de [Localité 8] Méan aura le droit de se maintenir dans les lieux sans être troublée dans sa jouissance, aux clauses et conditions du bail expiré jusqu'à complet paiement de l'indemnité d'éviction.
Par jugement du 24 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Gap a :
- débouté la Sarl Les Chalets de [Localité 8] Méan de sa demande tendant à voir annuler le refus de renouvellement du bail signi'é le 7 septembre 2018 à la Sas SEML ;
- débouté la Sarl Les Chalets de [Localité 8] Méan de sa demande tendant à voir renouveler le bail commercial consenti le 26 août 2010 ;
- débouté la Sarl Les Chalets de [Localité 8] Méan de sa demande en paiement à l'encontre de [F] [V] ;
- condamné la Sarl Les Chalets de [Localité 8] Méan à payer à [F] [V] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société à responsabilité limitée Les Chalets de [Localité 8] Méan aux dépens.
La Sarl Les Chalets de [Localité 8] Méan a interjeté appel de cette décision le 7 décembre 2022 en toutes ses dispositions, reprises dans