Ch. Sociale -Section B, 13 février 2025 — 22/02324

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Texte intégral

C 9

N° RG 22/02324

N° Portalis DBVM-V-B7G-LNCV

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES

la SARL VAL D'EYBENS AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 13 FEVRIER 2025

Appel d'une décision (N° RG F20/00231)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 19 mai 2022

suivant déclaration d'appel du 15 juin 2022

APPELANTE :

S.A.R.L. [G] FRERES prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [U] [G], Gérant, domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Flavien JORQUERA de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIME :

Monsieur [B] [I]

né le 15 Juillet 1969 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Virginie BILLON-TYRARD de la SARL VAL D'EYBENS AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 décembre 2024,

Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 13 février 2025.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [B] [I] a été engagé en qualité de directeur polyvalent de restaurant, statut cadre, par la société à responsabilité limitée (SARL) [G] frères à compter du 28 avril 2019, selon un contrat à durée indéterminée à temps plein et ce, au niveau V, échelon 3 de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants, étant observé que les parties sont en désaccord sur le salaire convenu.

Suite à des problèmes de santé, M. [I] a été en arrêt de travail du 31 juillet au 1er août 2019, puis en congés payés jusqu'au 11 août.

Par courrier du 25 septembre 2019, M. [I] a écrit à son employeur pour lister divers problèmes rencontrés dans le cadre de ses fonctions, notamment des difficultés relationnelles avec Mme [G], épouse du gérant.

Il a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 28 septembre 2019 de manière ininterrompue.

Par courrier du 10 décembre 2019, M. [I] a demandé le paiement d'heures supplémentaires à son employeur qui lui a répondu négativement par lettre du 18 décembre suivant.

Une nouvelle demande a été faite par l'avocat de M. [I] par courrier du 27 janvier 2020 à laquelle la société [G] frères a répondu par lettre du 28 janvier 2020 en contestant de nouveau les revendications salariales.

Par requête en date du 09 mai 2020, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, de prétentions afférentes à la rupture, d'une demande de rappel de salaire ainsi que d'une demande indemnitaire à raison de l'absence de complémentaire santé.

La société [G] frères a conclu au débouté des prétentions adverses.

Par jugement en date du 19 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [I] à la date de prononcée du présent jugement,

- condamné la société [G] frères à verser à M. [I] les sommes suivantes :

800,00 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement

9 933,00 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis

993,00 euros brut à titre de congés payés afférents

3 311,00 euros brut à titre d'indemnité de congés payés

Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du 20 Mai 2020

1 000,00 euros au titre du préjudice subi du fait de sa non inscription au contrat complémentaire santé

3 500,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive

1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du présent jugement

- rappelé que les sommes à caractère salariale bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R.1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire,

- limité à ces dispositions l'exécution provisoire du présent jugement,

- condamné la société [G] frères à remettre à M. [I] les bulletins de paie correspondant ainsi que l'ensemble de ses documents de fin de contrat, le tout sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du 31ième jour suivant la date de rendu du présent jugement,

- s'est réservé le droit de liq