CHAMBRE 8 SECTION 2, 13 février 2025 — 24/04580
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 13/02/2025
N° de MINUTE : 25/140
N° RG 24/04580 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZEM
Jugement (N° 24/00034) rendu le 16 Septembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 10]
APPELANTE
Madame [N] [R]
[Adresse 4]
Représentée par Me Marine Boulanger Martin, avocat au barreau de Béthune
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-59178/24/008117 du 20/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 26])
INTIMÉES
Société [15] chez [19]
[Adresse 25]
Société [29] chez [27]
[Adresse 6]
Société la [9]
[Localité 5]
Société [Adresse 17] [Localité 28] [22]
[Adresse 1]
Société [20] chez [32]
[Adresse 24]
[14]
[Adresse 31]
Société [11] [Localité 28] [22]
[Adresse 2]
Société [13]
[Adresse 7]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 15 Janvier 2025 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 16 septembre 2024 ;
Vu l'appel interjeté le 24 septembre 2024 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 15 janvier 2025 ;
***
Suivant déclaration déposée le 13 novembre 2023, Mme [N] [R] a saisi la commission de surendettement du Pas-de-[Localité 16] d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 30 novembre 2023, la [21], après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [R], a déclaré sa demande recevable.
Le 15 février 2024, après examen de la situation de Mme [R] dont les dettes ont été évaluées à 81 159,85 euros, les ressources mensuelles à 1808 euros et les charges mensuelles à 1185 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1489,77 euros, une capacité de remboursement de 623 euros et un maximum légal de remboursement de 318,23 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 318,23 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0 %, et, constatant l'insolvabilité partielle de la débitrice, a préconisé l'effacement partiel ou total de dettes du dossier, à l'issue des mesures.
Ces mesures imposées ont été contestées par la [15], d'une part, et par Mme [R], d'autre part.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 avril 2024, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 17 juin 2024 où elle a été utilement retenue.
Usant de la faculté de comparaître par écrit, conformément aux dispositions de l'article R 713-4 du code de la consommation, la [15] a fait parvenir ses conclusions au greffe le 14 mars 2024 et à Mme [R]. Elle a fait valoir que lors du dépôt de son dossier de surendettement, Mme [R] n'avait déclaré aucun patrimoine ou épargne alors qu'elle disposait en réalité d'une épargne de 11 000 euros. Elle a souligné que de ce fait, cette épargne devait être affectée au remboursement des dettes. Elle a soutenu que Mme [R] n'était pas de bonne foi, pour n'avoir déclaré cette épargne ni lors du dépôt de son dossier, ni entre la recevabilité et les mesures imposées. Elle a fait valoir que la débitrice était parfaitement au courant de l'existence de cette épargne, comme en témoignait sa demande d'utilisation de celle-ci par mail du 23 février 2024. Elle a ajouté que Mme [R] avait clôturé des comptes épargne le 28 février 2024, et fait un déblocage de 4370 euros sur son PEA, arrivé sur son compte courant le 1er mars 2024. Elle a mis également en avant le fait que Mme [R] avait utilisé une partie de son épargne à des fins personnelles et sans accord préa