CHAMBRE 8 SECTION 2, 13 février 2025 — 24/04414
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 13/02/2025
N° de MINUTE : 25/136
N° RG 24/04414 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYTO
Jugement (N° 11-24-0051) rendu le 03 Septembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9]
APPELANT
Monsieur [F] [P]
de nationalité Française
[Adresse 2]
Représenté par Me Olivier Lecompte, avocat au barreau de Cambrai
INTIMÉES
SA [10] chez [15]
[Adresse 13]
Société [6] [Localité 14] [12]
[Adresse 1]
SA [7]
[Adresse 4]
Société [5]
[Adresse 3]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 08 Janvier 2025 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 février 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 3 septembre 2024 ;
Vu l'appel interjeté le 13 septembre 2024 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 8 janvier 2025 ;
***
Suivant déclaration déposée le 29 janvier 2024, M. [F] [P] a saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec deux enfants à charge.
Le 14 février 2024, la [11], après avoir constaté la situation de surendettement de M. [P], a déclaré sa demande recevable.
Le 24 avril 2024, après examen de la situation de M. [P] dont les dettes ont été évaluées à 69 257,72 euros, les ressources mensuelles à 2841 euros et les charges mensuelles à 2504 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1808,97 euros, une capacité de remboursement de 337 euros et un maximum légal de remboursement de 1032,03 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 337 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0 %, et, constatant l'insolvabilité partielle du débiteur, a préconisé l'effacement partiel ou total de dettes du dossier, à l'issue des mesures.
Ces mesures imposées ont été contestées par M. [P], demandant que la mensualité de remboursement soit ramenée de 337 euros à 240 euros.
À l'audience du 9 juillet 2024, M. [P] qui a comparu en personne, a exposé que sa capacité de remboursement serait plus adaptée si elle était de 240 euros. Il a fait état de sa situation sociale, familiale et professionnelle en justifiant de l'ensemble de ses ressources et charges.
Par jugement en date du 3 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré recevable le recours de M. [P], a fixé à 294 euros la contribution mensuelle totale de M. [P] à affecter à l'apurement du passif de la procédure, a arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [P] par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 84 mois, avec effacement à l'issue de toutes les créances subsistantes, selon les modalités figurant dans le dispositif du jugement, et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
M. [P] a relevé appel de ce jugement le 13 septembre 2024.
À l'audience du 8 janvier 2025, M. [P], représenté par avocat qui a déposé ses pièces et conclusions à l'audience auxquelles il s'est rapporté, a demandé à la cour d'infirmer le jugement rendu le 3 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Cambrai en ce qu'il a fixé à 294 euros sa contribution mensuelle totale à affecter à l'apurement du passif de la procédure et statuant à nouveau, de fixer à la somme de 100 euros sa contribution mensuelle totale affectée à l'apurement du passif de la procédure et de statuer ce que de