CHAMBRE 8 SECTION 2, 13 février 2025 — 24/03461

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 13/02/2025

N° de MINUTE : 25/135

N° RG 24/03461 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVHS

Jugement (N° 11-23-1212) rendu le 27 Mai 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes

APPELANTS

Monsieur [F] [I]

de nationalité Française

[Adresse 3]

Représenté par son épouse, munie d'un pouvoir

Madame [D] [Y] épouse [I]

de nationalité Française

[Adresse 3]

Comparante en personne

INTIMÉES

SA [31]

[Localité 11]

Société [30] Chez [19]

[Adresse 44]

Société [42]

[Adresse 45]

Société [15]

[Adresse 12]

SIP [Localité 46]

[Adresse 37]

Société [43]

[Adresse 1]

Société [28]

[Adresse 8]

SA [40]

[Adresse 5]

SA [14]

[Adresse 17]

SA [36]

[Adresse 7]

SA [16]

[Adresse 38]

Société [26] chez [32]

[Adresse 13]

SA [33]

[Adresse 4]

Société [30] chez [18]

[Adresse 24]

Société [29]

[Adresse 6]

SA [23]

[Adresse 2]

Société [39] chez [27]

[Adresse 25]

Société [21]

Chez [22] - [Adresse 10]

Société [35]

[Adresse 9]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 08 Janvier 2025 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 février 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 27 mai 2024 ;

Vu l'appel interjeté le 5 juillet 2024 ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 8 janvier 2025 ;

***

Suivant déclaration déposée le 19 septembre 2022, M. [F] [I] et Mme [D] [Y], son épouse, ont saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec deux enfants à charge.

Le 12 octobre 2022, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [I] et Mme [Y], a déclaré leur demande recevable.

Par jugements du 2 juin 2023 et du 17 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection de Valenciennes a fixé dans le cadre de la procédure de surendettement des débiteurs le montant des créances suivantes comme suit :

- la créance de [42] sous la référence 98-6840910000 à la somme de 319,01 euros,

- la créance de la SA [40], référencée "contrat L100824", à la somme de zéro euro,

- la créance de la [21] ([21]) sous la référence CL12199650 à la somme de 225,53 euros,

- la créance de la SA [40], référencée "V163H10901/01126157", à la somme de 2163,76 euros,

- la créance de la société [36] sous la référence n° adhérent 23768791/ n° contrat 09810003811 à la somme de 373,16 euros.

Le 27 septembre 2023, après examen de la situation de M. [I] et Mme [Y] dont les dettes ont été évaluées à 25 353,13 euros, les ressources mensuelles à 2729 euros et les charges mensuelles à 2141 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1855,90 euros, une capacité de remboursement de 588 euros et un maximum légal de remboursement de 873,10 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 588 euros, et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 66 mois, au taux d'intérêt de 0 %. S'agissant du bien en LOA, la commission a précisé que la mensualité retenue pour élaborer la mesure tenait compte du montant du loyer qui était réservé au créancier avec le maintien des conditions contractuelles du contrat, ce montant restant acquis tout au long du réaménagement pour permettre aux débiteurs de faire face à leurs engagements contractuels (levée de l'option d'achat) ou à l'achat d'un nouveau bien par la souscription d'un micro crédit, après avis de la commission.

Ces mesures imposées ont été contestées par M. [I] et Mme [