TROISIEME CHAMBRE, 13 février 2025 — 24/03123

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 13/02/2025

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N° de MINUTE : 25/46

N° RG 24/03123 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUJP

Ordonnance (N° 24/00101) rendue le 29 Mai 2024 par le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer

APPELANTS

Madame [B] [U] [X] tant en son nom qu'en qualité de représentante légale de [G] [C]

née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 7]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2024-04133 du 12/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

Représentés par Me Moussa Kone, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2024-04133 du 12/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

INTIMÉES

Madame [P] [K] en qualité de représentante légale de sa fille, [N] [K]

née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Ludovic Sartiaux, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de L'Artois

[Adresse 1]

[Localité 6]

ordonnance de caducité à son égard le 07.11.24

S.A. BPCE Assurances Iard

[Adresse 9]

[Localité 8]

ordonnance de caducité à son égard le 07.11.24

DÉBATS à l'audience publique du 04 décembre 2024 tenue par Stéfanie Joubert magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Yasmina Belkaid, conseiller

Stéfanie Joubert, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 février 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 novembre 2024

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EXPOSE DU LITIGE

Les faits et la procédure antérieure :

Par acte des 16 et 23 février 2023, Mme [B] [X] en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de son fils [C] [G], a fait assigner Mme [P] [K] en qualité de représentante légale de sa fille [N] [K] et la Cpam de l'Artois devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur Mer aux fins d'expertise et provision de 1 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice de [C] [G] et de 1 500 euros pour frais d'instance.

Elle indiquait que son fils de 12 ans avait été poussé et giflé au sein du collège par une autre élève [N] [K], le 2 décembre 2021, entraînant une fracture fermée et non déplacée de la base du premier métacarpe de la main droite.

Par ordonnance du 12 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur Mer a notamment ordonné une expertise et débouté Mme [B] [X] de ses demandes de provision à valoir sur la réparation du préjudice de [C] [G] et sur les frais d'instance.

L'expert a déposé son rapport le 18 juillet 2023.

Par acte des 20, 22 et 28 mars 2024, Mme [B] [X] en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de son fils [C] [G] a fait assigner Mme [P] [K] en qualité de représentante légale de sa fille [N] [K], la SA Bcpe assurances, assureur de responsabilité civile de Mme [P] [K], et la Cpam de l'Artois devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur Mer pour obtenir une provision de 6 037 à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.

2. L'ordonnance dont appel :

Par ordonnance du 29 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur Mer a :

- déclaré irrecevables les demandes présentées par Mme [B] [X] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur [C] [G] à l'encontre de Mme [P] [K] en qualité de représentante légale de sa fille mineure [N] [K] ;

- débouté Mme [B] [X] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur [C] [G] de sa demande de provision formulée à l'encontre de la Bpce ;

- condamné Mme [B] [X] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur [C] [G] aux dépens ;

- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

3. La déclaration d'appel :

Par déclaration du 25 juin 2024, Mme [B] [X], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur [C] [G], a formé appel de de cette ordonnance en toutes ses dispositions.

4. Les prétentions et moyens des parties :

4.1. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 juillet 2024, Mme [B