TROISIEME CHAMBRE, 13 février 2025 — 24/02090
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 13/02/2025
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N° de MINUTE : 25/50
N° RG 24/02090 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQ6I
Ordonnance (N° 21/00045) rendue le 02 Avril 2024 par le tribunal judiciaire de Saint Omer
APPELANTE
SA Gan Assurances agissant en sa qualité d'assureur de la SAS Les Etablissements Didier Hermel
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Joséphine Lalieu, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Me Lucile Delacomptee, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [E] [O]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Madame [X] [K] épouse [O]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Monsieur [N] [O]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentés par Me Jean-Sébastien Deloziere, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué
S.A.S. Etablissements Didier Hermel prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Pierre Cortier, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7] agissant par ses représentants léhaux
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Benoît de Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages personne moral de droit privé, pris en la personne de son Directeur Général sur délégation du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Xavier Denis, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
Compagnie d'assurance Garantie Mutuelle des Fonctionnaires prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Olivier Desloover, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 16 octobre 2024 tenue par Stéfanie Joubert magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 février 2025 après prorogation du délibéré en date du 12 décembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 septembre 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Alors qu'il se trouvait sur le capot de la tondeuse autoportée conduite par son grand-père, M. [E] [O], l'enfant [Y] [H], âgé de 6 ans, a chuté et son pied gauche a été happé par les lames de la tondeuse, lui sectionnant la partie latérale gauche du pied jusqu'à la malléole.
A la suite de cet accident, [Y] a subi une amputation du pied gauche.
La société Gmf, assureur de M. et Mme [O], a diligenté une expertise amiable, confiée au docteur [R] [Z], qui a déposé deux rapports en date des 5 septembre 2014 et 10 février 2016.
Les docteurs [G] [P] et [M] [J], mandatés respectivement par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (Fgao) et les Acm, assureur de Mme [N] [O], mère de l'enfant, ont établi un rapport d'expertise le 1er décembre 2015 fixant la date de consolidation de [Y] au 6 octobre 2015.
Le 29 février 2016, le Fgao a adressé à Mme [N] [O] une proposition d'indemnisation des préjudices de son fils [Y].
Par courrier du 15 avril 2016 réitéré le 22 juin 2016, la Cpam de [Localité 7] a réclamé à la Gmf le remboursement de sa créance d'un montant de 370 742,71 euros.
La Gmf a alors indiqué à la Cpam qu'aucune prise en charge du sinistre ne pouvait intervenir dans la mesure où la tondeuse autoportée constitue un véhicule terrestre à moteur et est donc à ce titre soumis à une assurance obligatoire qui n'a pas été souscrite par les époux [O] (grands-parents).
La Cpam a donc adressé sa demande de remboursement à M. [E] [O], en vain.
C'est ainsi que, par acte du 19 janvier 2021, la Cpam de [Localité 7] a fait assigner M. [E] [O], Mme [K] épouse [O] et l'enfant [Y] [H], représenté par sa mère, Mme [N] [O], aux fins de voir déclarer les époux [O] responsables de l'accident dont a été victime [Y] en leur qualité de gardien de l'instrument du dommage et condamner ces derniers in solidum au paiement de ses débours définitifs.
Puis, par actes des 7 octobre 2021 et 22 décembre 2021, la Cpam de [Localité 7] a fait assigner e