CHAMBRE 2 SECTION 2, 13 février 2025 — 24/01756

Irrecevabilité Cour de cassation — CHAMBRE 2 SECTION 2

Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 13/02/2025

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N° de MINUTE :

N° RG 24/01756 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPPD

Ordonnance de référé (N° 23/00327) rendue le 22 février 2024 par le président du tribunal judiciaire de Dunkerque

APPELANT

Monsieur [H] [V]

né le 07 Juin 1964 (Tunisie)

de nationalité française

demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-59178/24/002998 du 25/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

représenté par Me Guillaume Guilluy, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué

INTIMÉ

Monsieur [F] [G]

né le 12 octobre 1940 à [Localité 4]

de nationalité française

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Hugues Senlecq, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 19 novembre 2024 tenue par Stéphanie Barbot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Stéphanie Barbot, présidente de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Pauline Mimiague, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 février 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1er octobre 2024

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Vu l'ordonnance de référé rendue le 22 février 2024 par le président du tribunal judiciaire de Dunkerque ;

Vu la déclaration d'appel limitée formée par M. [V] le 12 avril 2024 et dirigée contre cette ordonnance ;

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique par M. [V] le 13 septembre 2024 et demandant à la cour de :

Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,

- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamné à payer une provision au titre des loyers, provisions pour charges et taxe de droit au bail et les dépens de première instance ;

Statuant à nouveau,

* à titre principal :

- annuler le commandement du 25 septembre 2023 ;

- constater que l'assignation du 8 novembre 2023 a été délivrée avant l'expiration du délai contractuel de deux mois figurant dans la clause résolutoire ;

- dire que les demandes de M. [G] se heurtent à des contestations sérieuses ;

- déclarer irrecevables les demandes de M. [G], notamment celles tendant à l'acquisition de la clause résolutoire et au titre des arriérés de loyers ;

- rejeter l'ensemble des demandes de M. [G] ;

* à titre subsidiaire :

- lui octroyer les plus amples délais de paiement, en application de l'article 1343-5 du code civil ;

- en conséquence, dire qu'il pourrait procéder au paiement des sommes restant dues à M. [G] à compter du 5 du mois suivant la signification de la décision à intervenir, par mensualités de 200 euros en plus du loyer courant ;

- dire que, pendant le délai de 24 mois, les sommes dues ne porteront pas intérêts et, subsidiairement, uniquement au taux légal ;

- ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire durant le délai de 24 mois ainsi octroyé pour s'acquitter de la dette ;

- rejeter les demandes plus amples ou contraires de M. [G] ;

* en tout état de cause :

- condamner M. [G] à payer à Me [L] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

- condamner le même aux dépens ;

Vu les derniers dernières conclusions notifiées par la voie électronique par M.  [G] le 28 juin 2024 et demandant à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions d'ordonnance entreprise ;

- condamner M. [V] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité de procédure ;

Vu l'avis notifié aux parties par la voie électronique le 15 janvier 2025, en application de l'article 442 du code de procédure civile, les invitant à faire valoir leurs observations sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de l'appel, au regard des articles 36 et 490 du code de procédure civile, et l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire ;

Vu la note en délibéré notifiée, en réponse, par M. [V] le 16 janvier 2025, aux termes de laquelle ce dernier soutient que l'appel est recevable, dès lors que son objet porte également sur la demande d'annulation du commandement de payer, qui est indéterminée ;

Vu la note en délibéré notifiée, en réponse, par M. [G] le 16 janvier 2025, par laquelle celui-ci indique s'en rapporter à justice sur la fin de non-recevoir relevée d'office par la cour ;

MOTIVATION

1°- Sur la recevabilité de