TROISIEME CHAMBRE, 13 février 2025 — 24/01379

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 13/02/2025

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N° de MINUTE : 25/54

N° RG 24/01379 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOJA

Ordonnance (N° 2400261) rendue le 12 Mars 2024 par le Président du tribunal judiciaire de Lille

APPELANTE

Madame [W] [G] épouse [K]

née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Marie-Hélène Mandon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉES

Compagnie d'assurance Axa France Iard

[Adresse 4]

[Localité 8]

Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 24 avril 2024 à personne habilitée

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 10] [Localité 9]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 24 avril 2024 à personne habilitée

DÉBATS à l'audience publique du 26 septembre 2024 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Yasmina Belkaid, conseiller

Stéfanie Joubert, conseiller

ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 février 2025 après prorogation du délibéré en date du 28 novembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 septembre 2024

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EXPOSE DU LITIGE :

Par ordonnance rendue le 12 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a :

1- débouté Mme [W] [G] épouse [K] de sa demande d'expertise ;

2- rejeté les demandes de provision de Mme [W] [G] épouse [K] ;

3- rejeté la demande de Mme [W] [G] épouse [K] sur le fondement de l'article A. 444-32 du code de commerce ;

4- rejeté la demande de Mme [W] [G] épouse [K] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

5- laissé les dépens à la charge de Mme [W] [G] épouse [K] ;

6- dit que son ordonnance est commune et opposable à la Cpam de [Localité 10]-[Localité 9] ;

7- rappelé l'exécution provisoire de sa décision.

Par déclaration du 22 mars 2024, Mme [W] [G] épouse [K] a formé appel de l'intégralité du dispositif de cette ordonnance.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 avril 2024, Mme [W] [G] épouse [K] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance critiquée en ses dispositions numérotées 1 à 5 ci-dessus et statuant à nouveau, de :

- ordonner une mesure d'expertise médicale ;

- condamner la société Axa France Iard à lui payer une provision de 20 000 euros au titre de ses préjudices ;

- condamner la société Axa France Iard à lui payer une provision ad litem de 2 500 euros ;

- condamner la société Axa France Iard à lui payer les sommes dues au titre de l'article A. 444-32 du code de commerce ;

- condamner la société Axa France Iard à lui payer 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 1 500 euros en appel ;

- ordonner l'exécution provisoire.

A l'appui de ses prétentions, Mme [W] [G] épouse [K] fait valoir que :

- elle a été victime d'un accident de la circulation survenu le 11 décembre 2020, lorsqu'elle a été percutée par l'arrière par le véhicule conduit par Mme [O] [V] et assuré auprès de la société Axa.

- conduite aux urgences, elle a subi des préjudices corporels, alors qu'elle souffre de façon persistante de douleurs au niveau cervical et de céphalées.

- son médecin traitant a estimé qu'en raison d'une protrusion post traumatique C4C5 contre la moelle épinière, entraînant un risque de coincement en cas de surcharge, la reprise du travail est impossible. Elle ne travaille plus depuis plus de trois ans et son état ne s'améliore pas en dépit de ses anti-douleurs et de ses soins hypnothérapeutiques.

- une expertise a été réalisée le 18 janvier 2022 par le médecin d'assurance mandaté par la société Axa France Iard, dont elle conteste les conclusions.

- elle n'a pas accepté l'offre définitive d'indemnisation proposée le 16 mars 2023 par la société Axa France Iard pour un montant limité à 5 748 euros. La responsabilité de Mme [V] n'est donc pas contestée, ni contestable.

- elle subit des préjudices justifiant son indemnisation provisionnelle. Elle devra faire l'avance de frais pour assurer sa défense.

- l'article 1342-7 du code civil prévoit la prise en charge définitive des frais du paiement à la charge du débiteur, de sorte que les frais visés par l'article A. 444-32 du code de commerce d