TROISIEME CHAMBRE, 13 février 2025 — 24/00392
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 13/02/2025
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N° de MINUTE : 25/48
N° RG 24/00392 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKMZ
Ordonnance (N° 23/00312) rendue le 10 Janvier 2024 par le Président du tribunal judiciaire de Béthune
APPELANTE
SAMCV Matmut prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Patrick Delbar, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Irénée de Botton, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
[J] [P]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Emmanuelle Mauro, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/001184 du 14/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 11])
Monsieur [U] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Défaillant à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 28 mars 2024 art 659 du cpc
Madame [N] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 28 mars 2024 art 659 du cpc
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de L'Artois
[Adresse 4]
[Localité 5]
Défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 13 mars 2024 à personne habilitée
DÉBATS à l'audience publique du 16 octobre 2024 tenue par Stéfanie Joubert magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 février 2025 après prorogation du délibéré en date du 12 décembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne DUFOSSÉ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 septembre 2024
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Le 20 janvier 2022, Mme [P] a été mordue au mollet gauche par un chien appartenant à M. et Mme [Y], tous deux assurés auprès de la Mutuelle assureur travailleur mutualiste (la Matmut).
Elle a présenté un volumineux 'dème inflammatoire et son incapacité totale de travail a été fixée à 3 jours.
Antérieurement à cet accident, Mme [P] souffrait d'algoneurodystrophie de la cheville gauche.
Le 25 avril 2022, le docteur [M] [G] a constaté une stéatonécrose post-tramatique puis la réalisation le 27 juillet 2023d'une scintigraphie a révélé une discrète asymétrie de la fixation du radiotracteur aux dépens des structures ostéoarticulaires de la cheville et du pied gauches s'étendant à la diaphyse tibiale.
Par acte des 24 et 26 octobre 2023, Mme [J] [P] a fait assigner la Cpam de l'Artois, la société d'assurances Matmut, M. [U] [Y] et Mme [N] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de désignation d'un expert.
Par ordonnance du 10 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a ordonné une expertise médicale de Mme [P] et commis à cet effet le docteur [F] avec mission notamment, s'agissant du déficit fonctionnel permanent, de :
« donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable au fait générateur, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties
Préciser le barème d'invalidité utilisé
Dans l'hypothèse d'un état antérieur de la victime, préciser si cet état était révélé et traité avant la 20 janvier 2022 (dans ce cas préciser les périodes, la nature et l'importance des traitements antérieurs et s'il entraînait un déficit fonctionnel permanent avant la morsure du 20 janvier 2022, s'il a été aggravé ou révélé ou décompensé par la morsure du 20 janvier 2022, si en l'absence d'accident cet état antérieur aurait entraîné un déficit fonctionnel. Dans l'affirmative en déterminer le taux.
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus 'état antérieur inclus) »
Par déclaration du 26 janvier 2024, la Matmut a formé appel de cette décision en critiquant exclusivement le seul chef de la mission d'expertise précédemment mentionné.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 26 avril 2024, la Matmut demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :