TROISIEME CHAMBRE, 13 février 2025 — 23/04582
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 13/02/2025
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N° de MINUTE : 25/49
N° RG 23/04582 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VERA
Jugement (N° 21/07103) rendu le 11 Septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
SAMCV Matmut Assurances agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Patrick Delbar, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [B] [V]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 5] (Syrie)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Julie Paternoster, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/00986 du 08/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
DÉBATS à l'audience publique du 04 décembre 2024 tenue par Stéfanie Joubert magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 février 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne DUFOSSÉ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 novembre 2024
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EXPOSE DU LITIGE : EXPOSE DU LITIGE :
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 9 mars 2017, M.[B] [V] a souscrit auprès de la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (Matmut) un contrat d'assurances « tous risques », destiné à garantir un véhicule de marque Audi.
Le 15 juillet 2020, M. [V] a informé la Matmut de l'incendie de son véhicule, déclarant qu'il était stationné sur la voie publique.
Le rapport du cabinet d'expertise automobile Idea mandaté par la Matmut a évalué la valeur de remplacement du véhicule à dire d'expert au jour du sinistre à la somme de 13 000 euros et estimé qu'il n'est ni techniquement ni économiquement réparable.
Le 22 avril 2021, la Matmut a notifié à M. [V] son refus de prise en charge du sinistre déclaré, au motif de fausses déclarations relatives aux informations nécessaires à la détermination du dommage.
Par acte du 15 novembre 2021, M. [V] a fait assigner la Matmut devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'indemnisation.
2. La décision dont appel :
Par jugement du 11 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :
- condamné la Matmut à verser à M.[B] [V] la somme de 12 495 euros au titre du sinistre incendie survenu le 15 juillet 2020, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2021 ;
- condamné la Matmut à verser à M.[B] [V] la somme de 1 000 euros au titre du trouble de jouissance ;
- condamné la Matmut à verser à M.[B] [V] la somme de 300 euros au titre du préjudice moral :
- ordonné la capitalisation des intérêts dus par année entière à compter du 15 novembre 2021 ;
- débouté M.[B] [V] de ses autres demandes indemnitaires ;
- débouté la Matmut de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné la Matmut aux dépens de l'instance, en ce compris l'assignation ;
- condamné la Matmut à verser à Maître Julie Paternoster, avocat, la somme de
3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision ;
- débouté les parties de leurs autres demandes.
3. La déclaration d'appel :
Par déclaration au greffe du 13 octobre 2023, la Matmut a formé appel de l'intégralité du dispositif de ce jugement dans des conditions de forme et de délai non contestées.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4. 1 Aux termes de ses conclusions notifiées le 7 octobre 2024, la Matmut, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants du code civil et L. 121-1 du code des assurances, de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
- débouter M.[B] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et mal fondées ;
Et en conséquence :
- infirmer le jugement rendu le 11 septembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
- déclarer M.[B] [V] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l'en débouter ;
- condamner M.[B] [V] au paiement de la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice moral subi par la Matmut au titre de la tentative d'escroquer