TROISIEME CHAMBRE, 13 février 2025 — 23/04582

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 13/02/2025

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N° de MINUTE : 25/49

N° RG 23/04582 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VERA

Jugement (N° 21/07103) rendu le 11 Septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANTE

SAMCV Matmut Assurances agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Patrick Delbar, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉ

Monsieur [B] [V]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 5] (Syrie)

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représenté par Me Julie Paternoster, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/00986 du 08/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])

DÉBATS à l'audience publique du 04 décembre 2024 tenue par Stéfanie Joubert magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Yasmina Belkaid, conseiller

Stéfanie Joubert, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 février 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne DUFOSSÉ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 novembre 2024

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EXPOSE DU LITIGE : EXPOSE DU LITIGE :

1. Les faits et la procédure antérieure :

Le 9 mars 2017, M.[B] [V] a souscrit auprès de la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (Matmut) un contrat d'assurances « tous risques », destiné à garantir un véhicule de marque Audi.

Le 15 juillet 2020, M. [V] a informé la Matmut de l'incendie de son véhicule, déclarant qu'il était stationné sur la voie publique.

Le rapport du cabinet d'expertise automobile Idea mandaté par la Matmut a évalué la valeur de remplacement du véhicule à dire d'expert au jour du sinistre à la somme de 13 000 euros et estimé qu'il n'est ni techniquement ni économiquement réparable.

Le 22 avril 2021, la Matmut a notifié à M. [V] son refus de prise en charge du sinistre déclaré, au motif de fausses déclarations relatives aux informations nécessaires à la détermination du dommage.

Par acte du 15 novembre 2021, M. [V] a fait assigner la Matmut devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'indemnisation.

2. La décision dont appel :

Par jugement du 11 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :

- condamné la Matmut à verser à M.[B] [V] la somme de 12 495 euros au titre du sinistre incendie survenu le 15 juillet 2020, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2021 ;

- condamné la Matmut à verser à M.[B] [V] la somme de 1 000 euros au titre du trouble de jouissance ;

- condamné la Matmut à verser à M.[B] [V] la somme de 300 euros au titre du préjudice moral :

- ordonné la capitalisation des intérêts dus par année entière à compter du 15 novembre 2021 ;

- débouté M.[B] [V] de ses autres demandes indemnitaires ;

- débouté la Matmut de sa demande de dommages et intérêts ;

- condamné la Matmut aux dépens de l'instance, en ce compris l'assignation ;

- condamné la Matmut à verser à Maître Julie Paternoster, avocat, la somme de

3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision ;

- débouté les parties de leurs autres demandes.

3. La déclaration d'appel :

Par déclaration au greffe du 13 octobre 2023, la Matmut a formé appel de l'intégralité du dispositif de ce jugement dans des conditions de forme et de délai non contestées.

4. Les prétentions et moyens des parties :

4. 1 Aux termes de ses conclusions notifiées le 7 octobre 2024, la Matmut, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants du code civil et L. 121-1 du code des assurances, de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;

- débouter M.[B] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et mal fondées ;

Et en conséquence :

- infirmer le jugement rendu le 11 septembre 2023 en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau :

- déclarer M.[B] [V] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l'en débouter ;

- condamner M.[B] [V] au paiement de la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice moral subi par la Matmut au titre de la tentative d'escroquer