TROISIEME CHAMBRE, 13 février 2025 — 23/04247
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 13/02/2025
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N° de MINUTE : 25/59
N° RG 23/04247 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDN6
Jugement (N° 22/04012) rendu le 25 Juillet 2023 par le Tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [M] [X]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [S] [X]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentés par Me Rémi Giroutx, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France prise en la personne de Madame [Z] [O], chef du service juridique
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Martine Mespelaere, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
DÉBATS à l'audience publique du 21 novembre 2024 après rapport oral de l'affaire par Stéfanie Joubert
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 février 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président, et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 octobre 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure antérieure :
Selon offre du 8 juin 2021, acceptée le 19 et 20 juin 2021, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France (ci-après le Crédit agricole) a consenti à Mme [S] [P] épouse [X] et M. [M] [X] (ci-après les époux [X]) un prêt immobilier référencé « Pth avec anticipation Facilimmo » n°10001948125, d'un montant de 355 000 euros remboursable en 276 mensualités avec période d'anticipation de 12 mois maximum, destiné au financement d'une maison à usage d'habitation principale pour « acquisition + travaux logement resid principale maison logement achat ancien + amélioration propriétaire ».
Selon offre du 9 juin 2021, acceptée le 20 juin 2021, le Crédit agricole a consenti aux époux [X] un prêt immobilier référencé n°11000194813, d'un montant de 192 000 euros, d'une durée de 12 mois, avec différé total de 11 mois, destiné à financer : « acquisition + travaux logement resid principale maison logement achat ancien + amélioration propriétaire ». Ce prêt était un prêt relais en attente de la vente de leur ancien logement.
Estimant ne pas avoir pu bénéficier de la période d'anticipation contractuellement prévue, les époux [X] ont interpellé le Crédit agricole. Une proposition a été formulée par la banque par courriels des 1er décembre 2021 et 19 janvier 2022, à laquelle elle n'a finalement pas donné suite.
Par acte en date du 20 juin 2022, les époux [X] ont fait assigner le Crédit agricole devant le tribunal judiciaire de Lille.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement en date du 25 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :
- débouté M. et Mme [X] de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord-de-France ;
- condamné in solidum M. et Mme [X] aux dépens,
- condamné in solidum M. et Mme [X] à payer à de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord-de-France la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
3. La déclaration d'appel :
Par déclaration du 21 septembre 2023, M. et Mme [X] ont formé appel de l'intégralité des chefs du dispositif de ce jugement, dans des conditions de forme et de délai non contestées.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 28 mai 2024, les époux [X], appelants, demandent à la cour, au visa des articles L. 313-7, L. 313-11, L. 313-13, L. 313-19, L. 313-24, L. 313-27, L. 313-34, L. 313 36 et L. 313-39 du code de la consommation, 1103, 1113, 1115, 1117, 1118, 1121, 1156, 1170, 1174, 1217, 1231-1, 1231-2 et 1242 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il :
* les déboute de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre du Crédit Agricole Nord-de-France et, pour le détail non repris au dispositif du jugement : les déboute de de toutes leurs demandes, en ce compris indemnitaires, en ce compris de nullité de la clause potestative à titre subsidiaire, en ce compris de responsabilité de l'établissement bancaire pour non-respect du contrat, de la FISE et manquement à l'obligation de conseil et de mise en garde,
* les condamne in solidum aux dépens,
* les condamne in solidum à payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nou