TROISIEME CHAMBRE, 13 février 2025 — 23/01679
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 13/02/2025
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N° de MINUTE : 25/52
N° RG 23/01679 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U25O
Jugement (N° 21/04027) rendu le 28 Février 2023 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTES
Madame [W] [H]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
SA L'Equite venant aux droits et obligations de La Médicale, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentées par Me Joséphine Lalieu, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistées de Me My Hanh Sylvie Tran Thang, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, substituée par Me Noémie Gaïa, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS
Monsieur [N] [G] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils [B] [G], né le 16.11.2012
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Madame [A] [K] épouse [G] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils [B] [G], né le 16.11.2012
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentés par Me Marc-Antoine Zimmermann, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
SA Hopital Privé de [Localité 9] agissant poursuites et diligences de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée par Me Vincent Boizard, avocat au barreau de Paris substitué par Me Anaïs Guillemot, avocat au barreau de Paris
Caisse Primaire D'Assurance Maladie de [Localité 8] etablissement principal [Adresse 2]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Benoît de Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
DÉBATS à l'audience publique du 21 novembre 2024 après rapport oral de l'affaire par Stéfanie Joubert
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 février 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président, et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 septembre 2024
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EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Mme [A] [K], épouse [G] a été prise en charge à la maternité de la SA hôpital privé de [Localité 9] (ci-après Hpva) le 16 novembre 2012, en raison de contractions utérines douloureuses. Après avoir été admise en salle de naissance à 9 heures, son enfant, [B] [G], est né à 11 heures 48.
Entre-temps, Mme [W] [H], pédiatre, avait été appelée dès 11 heures 30 en raison de l'anormalité des constantes et de la présence d'un liquide méconial. Le nouveau-né ayant présenté une détresse respiratoire à sa naissance, Mme [H] a décidé d'appeler le Samu à 12 heures 30 afin de le transférer au centre hospitalier régional de [Localité 7] (le Chru de [Localité 7]).
L'enfant a été pris en charge en réanimation au Chru de [Localité 7] à partir de 14 heures 50 le 16 novembre et ce jusqu'au 21 novembre 2012, puis en soins intensifs jusqu'au 7 décembre 2012.
Par la suite, des séquelles neurologiques importantes ont été mises en évidence.
Par requête du 26 novembre 2018, les parents de l'enfant, M. [N] [G] et Mme [G] (les époux [G]) ont saisi la Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (la Cci) d'une demande d'indemnisation.
Par avis du 1er mars 2019, la Cci a ordonné une expertise médicale au contradictoire du Chru de [Localité 7], de la SA Hpva et de Mme [H] pour déterminer tant l'origine que l'étendue des préjudices subis par [B] [G].
Les experts ont déposé leur rapport le 17 avril 2019 aux termes duquel ils ont conclu que l'enfant était né dans un contexte d'infection materno-foetale bactérienne précoce avec choc vasoplégique et ont retenu des manquements de Mme [H], de la SA Hpva et du Chru de [Localité 7] dans sa prise en charge.
Par avis du 10 juillet 2019, la Cci a mis hors de cause la SA Hpva et a retenu que des manquements de Mme [H] et du Chru de [Localité 7] avaient été à l'origine d'une perte de chance d'échapper aux préjudices subis, laquelle avait été évaluée à 40% répartie de manière égale entre eux.
Contestant cet avis, la SA La médicale, assureur responsabilité civile professionnelle de Mme [H], n'a pas adressé d'offre d'indemnisation aux époux [G].
Ces derniers ont alors saisi l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (l'Oniam) d'une demande de substitution fondée sur l'article L. 1142-15 du code de la santé publique.
L'Oniam a accepté de se substituer à la