CHAMBRE 8 SECTION 1, 13 février 2025 — 23/00890

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 13/02/2025

N° de MINUTE : 25/143

N° RG 23/00890 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYTJ

Jugement (N° 11-22-0502) rendu le 19 Janvier 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes

APPELANT

Monsieur [F] [J]

né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 7] - de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Frédéric Massin, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/001667 du 24/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

INTIMÉE

Caisse Crédit Mutuel de [Localité 6]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Mélanie O'Brien, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 04 décembre 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Samuel Vitse, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 février 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 20 novembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 2 février 2019, la Caisse de crédit mutuel de Haumont, ci après 'le Crédit mutuel' a consenti à M. [F] [J] l'ouverture d'un compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01], complété par une convention signée le 9 février 2019 autorisant un découvert en compte courant d'un montant maximum de 300 euros, au taux débiteur de 13,75 %, sur une durée maximale de trois mois.

Le 12 février 2021, la convention de compte a été modifiée prévoyant l'augmentation du découvert en compte à la somme de 500 euros, au taux débiteur de 13,75 % pour une durée similaire de trois mois maximum.

Parallèlement, suivant offre préalable de crédit acceptée le 2 février 2019, le Crédit mutuel a consenti à M. [F] [J] un crédit personnel 'Tout Conso' d'un montant de 20'000 euros, remboursables en 60 mensualités, au taux d'intérêt de 3,50 % l'an.

Des mensualités étant impayées, le Crédit mutuel a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit et mis M. [F] [J] en demeure de lui rembourser l'intégralité du solde du crédit par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 novembre 2021. Par ce même courrier, la banque a notifié la clôture du compte.

Par acte d'huissier de justice du 20 avril 2022, le Crédit mutuel a assigné M. [F] [J] en paiement.

Par jugement contradictoire du 19 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes a :

- déclaré le Crédit mutuel recevable en ses demandes en paiement,

- prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts du Crédit mutuel au titre du crédit souscrit le 2 février 2019 par M. [F] [J], et au titre de la convention d'ouverture du compte bancaire,

- écarté l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,

en conséquence,

- condamné M. [F] [J] à payer au Crédit mutuel Nord Europe la somme de 576,30 euros au titre du remboursement du solde débiteur du compte bancaire numéro [XXXXXXXXXX02],

- condamné M. [F] [J] à payer au Crédit mutuel Nord Europe la somme de 11'365,08 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat de prêt,

- dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, sans majoration légale,

- débouté M. [F] [J] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,

- débouté le Crédit mutuel Nord Europe et M. [F] [J] de leurs demandes respectives en paiement au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [F] [J] aux dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 21 février 2023, M. [F] [J] a relevé appel de ce jugement en limitant son appel au chef l'ayant débouté de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2023, l'appelant demande à la cour de :

- infirmer la décision rendue le 19 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection de Valenciennes en ce qu'elle a débouté M. [F] [J] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,

statuant à nouveau,

- condamner la Caisse de crédit mutuel de