CHAMBRE 8 SECTION 1, 13 février 2025 — 23/00799

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 13/02/2025

N° de MINUTE : 25/141

N° RG 23/00799 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYK2

Jugement (N° 22/0009) rendu le 10 Novembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Saint Omer

APPELANT

Monsieur [P] [G]

né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 9] - de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représenté par Me Christophe Loonis, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué

INTIMÉES

Madame [V] [O]

née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 7] - de nationalité Française

[Adresse 6]

Défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte remis à personne le 21 avril 2023

SA Banque CIC Nord Ouest

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Martine Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué aux lieu et place de Me Sandevoir, avocat substituée par Me Olivier Playoust avocat au barreau de Lille

DÉBATS à l'audience publique du 04 décembre 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Samuel Vitse, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 février 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 21 novembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable de crédit acceptée le 22 avril 2015, la SA Banque CIC Nord Ouest a consenti à M. [P] [G] un crédit renouvelable d'un montant de 30'000 euros.

Selon convention du 13 février 2018, M. [G] et Mme [V] [O] ont souscrit l'ouverture d'un compte joint avec solidarité dans les livres de la Banque CIC Nord Ouest référencé sous le numéro [XXXXXXXXXX01].

Le 5 décembre 2018, la réserve de crédit a été utilisée à hauteur de 20 000 euros pour le financement d'un véhicule automobile, remboursable en 60 mois, au taux débiteur fixe de 2,96 %. Cette somme a été virée sur le compte joint de M. [G] et de Mme [O].

Par actes de commissaire de justice délivrés les 10 et 16 décembre 2022, M. [G] a fait assigner la Banque CIC Nord Ouest et Mme [O] en justice aux fins notamment de contester l'existence et la validité de l'utilisation de réserve de crédit à hauteur de 20'000 euros, et obtenir le remboursement des mensualités de remboursement prélevées par la banque.

Par jugement contradictoire du 10 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer a :

- condamné la Banque CIC Nord Ouest à restituer et payer à M. [G] et Mme [O] la somme de 15'784,01 euros, arrêtée à l'échéance de juillet 2022, outre les échéances perçues du 15 août 2022 au jour du présent jugement,

- condamné solidairement M. [G] et Mme [O] à payer à la Banque CIC Nord Ouest la somme de 20'000 euros en restitution du capital indûment perçu,

- ordonné la compensation entre les sommes respectivement dues par les parties,

- dit que la somme restant due par l'une ou l'autre des parties après compensation portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes de ce chef,

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 16 février 2023, M. [G] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :

- condamné solidairement M. [G] et Mme [O] à payer à la Banque CIC Nord Ouest la somme de 20'000 euros en restitution du capital indûment perçu,

- ordonné la compensation entre les sommes respectivement dues par les parties,

- dit que la somme restant due par l'une ou l'autre des parties après compensation portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes

- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes de ce chef,

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 13 octobre 2023, l'appelant demande à la cour de :

Vu les dispositions de l'article 1101 du code civil,

- dire et juger bien appelé, mal jugé,

- réformer en conséquence ainsi qu'il sera dit ci-après le jugement rendu par