CHAMBRE 8 SECTION 1, 13 février 2025 — 23/00738
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 13/02/2025
N° de MINUTE : 25/129
N° RG 23/00738 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYFS
Jugement (N° 11-22-001320) rendu le 11 Janvier 2023 par le Tribunal de proximité de Lens
APPELANT
Monsieur [D] [S]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 7] - de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Alexandre Baège, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/005076 du 07/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Maxime Hermary, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 04 décembre 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 février 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 21 novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention du 14 novembre 2017, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] ci-après 'le Crédit mutuel' a consenti à M. [D] [S] l'ouverture d'un compte de particulier n° [XXXXXXXXXX04].
Suivant offre conclue sous la forme électronique le 30 novembre 2020, ce compte a été assorti d'une autorisation de découvert de 300 euros, au taux de 13,75 % l'an, puis suivant offre conclue sous la forme électronique du 17 février 2021, le découvert a été porté à la somme de 800 euros jusqu'au 24 mars 2021, puis à 400 euros du 25 mars 2021 au 24 avril 2021, au taux débiteur de 16,12 % l'an.
Suivant offre préalable conclue sous la forme électronique le 3 septembre 2020, le Crédit mutuel a consenti à M. [D] [S] un crédit renouvelable nommé 'Préférence Liberté Crédit' d'un montant de 1 200 euros, au taux révisable de 10,30 % l'an, ce taux pouvant suivre les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature ou du taux qui figure dans les barèmes qu'il diffuse auprès du public.
Suivant offre préalable conclue sous la forme électronique le 20 novembre 2020, le Crédit mutuel a consenti à M. [D] [S] un crédit personnel nommé 'Tout Conso' d'un montant de 7 000 euros, remboursable en 24 mensualités, assorti des intérêts au taux de 3,50 % l'an.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 février 2022, reçu le 25 février suivant, la banque s'est prévalue de la déchéance du terme des contrats de crédit, a notifié la clôture du compte bancaire et mis M. [D] [S] en demeure de lui payer la somme de 7 828,47 euros.
Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2022, le Crédit mutuel a fait assigner M. [D] [S] en paiement du solde du compte bancaire et des crédits.
Par jugement réputé contradictoire du 11 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens a :
- déclaré la demande recevable,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] au titre du contrat de crédit renouvelable conclu avec M. [D] [S] le 1er septembre 2020,
- condamné M. [D] [S] au paiement à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] la somme de 571,80 euros pour solde du crédit,
- dit que la somme susmentionnée ne portera pas intérêts, même au taux légal,
concernant le prêt personnel prêt 'Tout conso' :
- condamner M. [D] [S] au paiement à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] les sommes suivantes :
- la somme de 5 938,68 euros avec intérêts au taux de 3,50 % à compter du 22 février 2022,
- la somme de 447,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2022,
- dit n'y avoir lieu application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [D] [S] aux dépens,
- débouté la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] du surplus de ses demandes,
- dit que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 14 février 2023, M. [D] [S] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :
- déclaré la demande recevable,
- condamné M. [D] [S] au paiement à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] la somme de 571,80 euros pour solde du crédit,
concernant le prêt pers