Chambre sociale, 13 février 2025 — 24/00693

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Texte intégral

[H] [R]

C/

S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIÉS représentée par Maître [F] [Y] ès qualités de liquidateur de la SAS ROBIN AIRCRAFT

Organisme UNEDIC CGEA

C.C.C le 13/02/25 à:

-Me BENNICKS-GALDINI

-Me GERBAY

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 13/02/25 à:

-Me JACQUENET-POILLOT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025

MINUTE N°

N° RG 24/00693 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GRSU

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section IN, décision attaquée en date du 19 Mars 2024, enregistrée sous le n° F2023/6764

APPELANT :

[H] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Jean-baptiste JACQUENET-POILLOT de la SELARL DE JURE AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, Maître Mathieu GRENIER, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉES :

S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIÉS représentée par Maître [F] [Y] ès qualités de liquidateur de la SAS ROBIN AIRCRAFT

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, Maître Nadia BENNICKS-GALDINI, avocat au barreau de PARIS

Organisme UNEDIC CGEA

[Adresse 6]

[Localité 5]

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 décembre 2024 en audience publique devant la Cour composée de :

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,

Katherine DIJOUX, conseillère,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,

ARRÊT : réputé contradictoire,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration du 16 avril 2024, M. [R] a interjeté appel d'un jugement rendu le 19 mars 2024 par le conseil de prud'hommes de Dijon en intimant la société MJ et associés en qualité de liquidateur de la société Robin Aircraft (le mandataire) et l'UNEDIC CGEA de Chalon-sur-Saône (l'AGS).

Relevant que M. [R] n'avait pas effectué les diligences prescrites par les articles 908 et suivants du code de procédure civile, en ne signifiant pas à l'AGS, qui ne s'est pas constituée, sa déclaration d'appel pas plus que ses conclusions d'appelant, le mandataire a formé un incident de procédure en demandant de déclarer caduque la déclaration d'appel.

Par ordonnance d'incident du 17 octobre 2024, le président de chambre chargé de la mise en état a rejeté la demande du mandataire portant sur la caducité de la déclaration d'appel du 16 avril 2024 et l'a condamné à payer la somme de 500 euros à M. [R] au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

Par requête en déféré du 29 octobre 2024, le mandataire demande à la cour de :

-réformer l'ordonnance d'incident du 17 octobre 2024 ;

-déclarer caduque, à l'égard de tous les intimés, la déclaration d'appel de M. [R] à l'encontre du jugement du 19 mars 2024 ;

-débouter M. [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-subsidiairement, prononcer la caducité partielle de l'appel ;

-condamner M. [R] au paiement de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Reprenant ses demandes introductives en déféré aux termes de ses conclusions en réplique du 13 décembre 2024, le mandataire, en substance, soutient d'abord, en réponse à M. [R] qui lui objecte le principe selon lequel « nul ne plaide par procureur » que, représentant les créanciers pour la défense de leur intérêt collectif mais aussi le débiteur, il a donc qualité mais également tout intérêt à obtenir la caducité de l'appel, avant de reprocher au conseiller de la mise en état ayant constaté que l'appelant ne justifiait pas des diligences procédurales prescrites par les articles 908 et suivants du code de procédure civile à l'égard de l'AGS, d'avoir écarté sa demande tendant à la caducité de l'appel et, a minima, de ne pas avoir prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel vis-à-vis de l'AGS. S'agissant de la portée de la caducité, le mandataire se prévaut d'un principe constant sur l'existence d'un lien d'indivisibilité entre l'AGS et les organes de la procédure, en vertu des articles L. 3253-6, L. 3253-15 du code du travail et L. 625-3 du code de commerce, dont il résulte que le litige, portant comme en l'espèce sur la détermination du passif salarial dans la procédure collective de la société Robin aircraft, ne peut être jugé hors la présence de l'AGS, rien ne l'empêchant de former tierce opposition à l'arr