Chambre sociale, 13 février 2025 — 24/00616
Texte intégral
[K] [J]
C/
S.A.R.L. SOCIETE D'EDITIONS ET DE PUBLICATIONS AGRICOLES
C.C.C le13/02/25 à:
-Me KOVAC
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le13 /02/25 à:
-Me GROMEK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00616 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GRCW
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAUMONT, décision attaquée en date du 22 Mai 2024, enregistrée sous le n° 20/00003
APPELANTE :
[K] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Céline GROMEK de la SELARL BOCQUILLON-BOESCH-GROMEK, avocat au barreau de HAUTE-MARNE substituée par Maître Laëtitia BOESCH, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMÉE :
S.A.R.L. SOCIETE D'EDITIONS ET DE PUBLICATIONS AGRICOLES
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Chloé RICAUD, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 décembre 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
Katherine DIJOUX, conseillère
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] a introduit une requête à l'encontre de la société « l'Avenir agricole et rural » devant le bureau de conseil de prud'hommes de Chaumont lequel a rendu un jugement le 22 mai 2024, dont Mme [J] a interjeté appel, par déclaration du 11 juin 2024 en intimant la société « l'Avenir agricole et rural ».
Saisi par la société d'éditions et de publications agricoles (SEPA) d'un incident en vue de déclarer cet appel irrecevable, le président de chambre chargé de la mise en état a, par ordonnance du 24 octobre 2024, dit que l'appel formé par Mme [J] à l'encontre du jugement du 22 mai 2024 est irrecevable et a rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête en déféré du 25 octobre 2024, Mme [J] demande à la cour de :
-réformer l'ordonnance d'incident du 24 octobre 2024 ;
-déclarer son appel recevable ;
-condamner la société SEPA à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En substance, Mme [J] soutient démontrer, par les nombreuses pièces qu'elle verse aux débats, que la société SEPA exerçait sous le nom commercial « Avenir agricole et rural », de sorte que l'irrégularité de l'appel doit être considérée comme une simple irrégularité de forme, régularisable et pour laquelle un grief doit être démontré, ce qui n'est pas le cas, étant incontestable que cette société est bien intervenue en défense dès le départ devant le conseil de prud'hommes et ce, sans jamais soulever ne pas avoir été attraite correctement dans la cause, et qu'elle s'est constituée sur l'appel litigieux.
La société SEPA demande aux termes de ses conclusions du 13 décembre 2024, de :
-déclarer Mme [J] mal fondée en sa requête en déféré, en conséquence,
-débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes ;
-confirmer l'ordonnance d'incident du 24 octobre 2024 en toutes ses dispositions ;
-déclarer l'appel formée par SEPA à l'encontre du jugement rendu le 22 mai 2024 irrecevable ;
-y ajoutant, condamner Mme [J] à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En substance la société fait valoir que Mme [J] a interjeté appel contre une société qui n'existe pas, ce qui constitue une irrégularité de fond, qui ne saurait être écartée au profit d'une prétendue irrégularité de forme, Mme [J] ne démontrant pas que « L'avenir agricole et rural » serait son nom commercial, le nom apparaissant sur les documents qu'elle verse aux débats étant « L'avenir agricole et rural de la Haute-Marne » et à supposer même, en deuxième lieu, que la mention « L'avenir agricole et rural » apparaisse sur quelques documents émanant de la société SEPA, cela ne ferait de toute façon pas preuve de sa connaissance par ses interlocuteurs sous ce nom qui, en troisième lieu, ne figure d'ailleurs pas au RCS outre, en quatrième lieu, que les bulletins de salaire, solde de tout compte, attestation destinée à pôle emploi ou encore un avenant au contrat de travail du 2 janvier 2