Chambre sociale, 13 février 2025 — 23/00193

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Texte intégral

Société [8]

C/

[5]

C.C.C le 13/02/25 à:

-Me BOSSUOT-QUIN

-[7] (par LRAR)

-Sté HACHETTE et DRIOUT (par LRAR)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025

MINUTE N°

N° RG 23/00193 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GE6O

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 6], décision attaquée en date du 07 Février 2023, enregistrée sous le n° 21/00133

APPELANTE :

Société [8] prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, dispensée de comparution en vertu d'un mail adressé au greffe le 6 août 2024

INTIMÉE :

[5]

[Adresse 2]

[Adresse 9]

[Localité 4]

représenté par M. [J] [M] (chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 décembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Olivier MANSION, président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

MOTIFS

L'appelante, dispensée de comparution, a sollicité le retrait de l'affaire du rôle par courriel du 6 août 2024.

L'intimée a indiqué, à l'audience du 3 décembre 2024, ne pas s'opposer à cette demande de retrait.

L'article 382 du code de procédure civile dispose que : "Le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.".

L'article 383 du même code dispose que : "La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire.

A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties.".

En l'espèce, le courriel précité de l'appelante ne comporte aucune motivation.

En conséquence, il convient de sanctionner le défaut de diligences de l'appelante, en prononçant la radiation de l'affaire.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Prononce la radiation de l'affaire du rôle, étant rappelé qu'en vertu de l'article 386 du code de procédure civile, la péremption d'instance sera acquise si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ;

Dit qu'il appartient à la partie la plus diligente de saisir la cour d'une demande de réinscription au rôle accompagnée de ses conclusions écrites et d'une copie de ses pièces.

Rappelle que le présent arrêt sera notifié aux parties ainsi qu'à leurs représentants.

Le greffier Le président

Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON