Chambre sociale, 13 février 2025 — 23/00185
Texte intégral
[L] [J]
C/
S.A.S.U. SFERIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège
S.A. SNCF RESEAU prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 13/02/25 à :
-Me DUCHANOY
-Me URBANI-SCHWARTZ
C.C.C délivrées le 13/02/25 à :
-Me GAVIGNET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00185 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GE5U
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section IN, décision attaquée en date du 02 Mars 2023, enregistrée sous le n° 22/00272
APPELANT :
[L] [J]
Domicile élu au siège de la SCP GAVIGNET & ASSOCIES - [Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉES :
S.A.S.U. SFERIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Laurence URBANI-SCHWARTZ de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON
S.A. SNCF RESEAU prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Stéphanie MENDES, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [J] (le salarié) a été engagé en juillet 1987 par contrat à durée indéterminée en qualité de cadre permanent par la société SNCF devenue la société SNCF réseau (l'employeur).
Il a été mis à la disposition de la société SFERIS (la société) du 1er avril 2020 au 1er mars 2021.
Estimant être créancier, notamment d'un rappel d'heures supplémentaires, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du bureau de conciliation et d'orientation (BCO) du 2 mars 2023, a jugé que : 'la caducité du dossier en cause est entérinée'.
Le salarié a interjeté appel le 3 avril 2023.
Il demande l'annulation du jugement, l'évocation de l'affaire et, à défaut d'accord, le renvoi à une audience de mise en état et, en tout état de cause, le paiement des sommes de 2 000 euros et 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de chacune des intimées.
L'employeur conclut à l'irrecevabilité de l'appel nullité, à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société demande la confirmation du jugement et le paiement de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises par RPVA les 2 octobre 2023, 15 février et 15 mai 2024.
MOTIFS :
Sur la validité du jugement :
Il est jugé que l'appel nullité est admis en cas d'excès de pouvoir.
Les prérogatives du bureau de conciliation et d'orientation sont définies aux articles R. 1454-14 et R. 1454-15 du code du travail qui ne visent pas la possibilité de statuer sur des exceptions de procédure.
En l'espèce, le salarié rappelle qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 4 mars 2022 en mettant en cause la seule société, ce qui a donné lieu à une audience devant le BCO le 7 avril 2022 avec renvoi de l'affaire au 29 septembre et établissement d'un calendrier de procédure.
A la suite de la demande de mise en cause de l'employeur par intervention forcée, une nouvelle audience de conciliation a été prévue et, en l'absence du salarié, une décision de caducité a été rendue le 9 décembre 2022.
Le salarié a alors déposé une nouvelle requête aux fins d'intervention forcée et le BCO a tenu une audience le 2 février 2023 puis a rendu son jugement le 2 mars suivant