Chambre sociale, 13 février 2025 — 23/00184

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Texte intégral

[Z] [E]

C/

S.A.S. ACTION FRANCE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège.

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 13/02/25 à :

-Me LEMOINE

C.C.C délivrées le 13/02/25 à :

-Me BROCHERIEUX

-Me WOIMBEE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025

MINUTE N°

N° RG 23/00184 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GE5S

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAUMONT, section EN, décision attaquée en date du 13 Mars 2023, enregistrée sous le n° 22/00042

APPELANTE :

[Z] [E]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Olivier WOIMBEE de la SELARL OLIVIER WOIMBEE, avocat au barreau de HAUTE-MARNE

INTIMÉE :

S.A.S. ACTION FRANCE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Jean-michel BROCHERIEUX de la SCP JEAN-MICHEL BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON, Me Eugénie LEMOINE de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Fabienne RAYON, Présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [E] (la salariée) a été engagée le 28 septembre 2015 par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable de magasin par la société Action France (l'employeur).

Elle a été licenciée le 13 janvier 2021 pour cause réelle et sérieuse.

Estimant ce licenciement infondé, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 13 mars 2023, a rejeté toutes ses demandes.

La salariée a interjeté appel le 3 avril 2023.

Elle demande l'infirmation du jugement, l'annulation d'un avertissement et le paiement des sommes de :

- 14 330 euros de dommages et intérêts,

- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de la somme de 127,20 euros correspondant à la rémunération indue de la journée du 30 novembre 2020 et 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises par RPVA les 19 septembre 2023 et 9 décembre 2024.

MOTIFS :

Sur l'avertissement du 18 novembre 2020 :

Cet avertissement a été délivré pour avoir contraint une salariée travaillant dans le magasin géré par la salariée de prendre quatre semaine de congés consécutifs ou de revenir travailler le 18 décembre 2020.

L'employeur soutient que cette sanction est justifiée et proportionnée.

La salariée s'interroge, dans ses conclusions, sur le fait que l'employeur a voulu sanctionner.

L'employeur précise que ce congé a été imposé sans respecter les procédures en vigueur, afin de pouvoir la remplacer par un salarié recruté en contrat à durée déterminée et alors que la salariée concernée était en congé maternité, et a été placée dans une situation stressante.

Il renvoie sur ce point à un échange de mails du 26 octobre 2020 (pièce n°4).

La cour relève que la prise de congé de la salariée avait été validée part les intéressées en juin 2020, que la responsable du magasin a proposé par la suite une modification alternative de ces congés sans avertir son supérieur hiérarchique et qu'il importe peu que le nom de la salariée ne soit pas précisé dans la lettre d'avertissement dès lors que la salariée connaissait les faits reprochés et pouvaient les contester.

De plus, même si le contexte sanitaire de l'époque laissait planer une incertitude sur l'ouverture des magasins, la salariée n'explique pas la cause du revirement sur l'octroi de ces congés dès lors que la date d'ouverture des magasins n'était pas connue ni fixée au 18 décembre 2020.

En conséquence, la sanction prononcée repose sur des faits avérés et reste proportionnée à la faute commise.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette la demande d'annulation de cet avertissement.

Sur le licenciement :

La