Chambre sociale, 13 février 2025 — 23/00183

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Texte intégral

S.A.S. LYRECO FRANCE

C/

[W] [J]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 13/02/25 à :

-Me BARBE

C.C.C délivrées le 13/02/25 à :

-Me GOERGEN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025

MINUTE N°

N° RG 23/00183 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GE5O

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, section CO, décision attaquée en date du 03 Mars 2023, enregistrée sous le n° F22/00064

APPELANTE :

S.A.S. LYRECO FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Caroline BARBE de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, avocat au barreau de LILLE substituée par Maître Lancelot RAOULT, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ :

[W] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Maître Anne-catherine GOERGEN, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Fabienne RAYON, Présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [J] (le salarié) a été engagé le 23 mai 2016 par contrat à durée indéterminée en qualité de magasinier par la société Lyreco France (l'employeur).

Il occupait en dernier lieu les fonctions de magasinier expert.

Il a été licencié le 14 décembre 2021 pour faute grave.

Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 3 mars 2023, a requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes en conséquence.

L'employeur a interjeté appel le 3 avril 2023.

Il conclut à l'infirmation du jugement, au rejet des demandes adverses et sollicite le paiement de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le salarié demande l'infirmation partielle du jugement et le paiement des sommes de :

- 12 055,39 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

à titre subsidiaire :

- 1 999,72 euros de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière,

- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

en tout état de cause :

- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises par RPVA les 27 juin et 18 août 2023.

MOTIFS :

Sur le licenciement :

Le salarié conteste la procédure de licenciement et la faute grave reprochée.

1°) Le salarié indique que la lettre de convocation à l'entretien préalable fait état d'une sanction disciplinaire sans viser l'éventualité d'un licenciement.

L'employeur répond que le salarié ne s'est pas présenté à cet entretien uniquement en raison de son inaptitude à prendre le volant comme il le précise dans une lettre du 22 décembre 2021 (pièce n°13) et non parce qu'il n'était pas en mesure de mesurer l'enjeu de cet entretien. Il ajoute que l'existence d'un préjudice n'est pas établie et que l'indemnisation éventuelle ne se cumule pas avec des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La cour relève que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne vise pas la possibilité d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement.

Cependant, le salarié ne prouve que cette omission lui a causé préjudice dès lors qu'il ne s'est pas rendu à cet entretien faute de pouvoir conduire et alors qu'il pouvait demander à y être conduit.

Il en résulte que la demande de dommages et intérêts doit être écartée et le jugement confirmé par substitution de motifs.

2°) Il appartient à l'employeur qui s'en prévaut à l'appui du licenciement de démontrer la faute grave alléguée.

En l'espèce, la lettre de licenciement reproche au salarié de ne pas avoir respecté les consignes de travail le planning et les consignes de sécurité, soit d'avoir pris l'initiative sans avertir le manager ou le coordinateur de se rendre dans