Chambre sociale, 13 février 2025 — 23/00174

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

[V] [B]

C/

[S] [T] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [D] [K]

UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 6]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 13/02/25 à :

-Me GAVIGNET

C.C.C délivrées le 13/02/25 à :

-Me GAUDILLIERE

-Me CALO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025

MINUTE N°

N° RG 23/00174 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GE23

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section AG, décision attaquée en date du 22 Mars 2023, enregistrée sous le n° 22/00097

APPELANTE :

[V] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022-001773 du 11/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)

représentée par Me Jean-baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉS :

[S] [T] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [D] [K]

[Adresse 4]

[Localité 2]

non comparant, non représenté

UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 6]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 6]

représenté par Maître Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS, Maître Justine CALO, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Fabienne RAYON, Présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,

ARRÊT : réputé contradictoire,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [B] (la salariée) a été engagée le 1er juin 2008 par contrat à durée indéterminée d'abord à temps partiel puis à temps complet, en qualité de secrétaire, par la société [D] [K] (l'employeur), laquelle a bénéficié d'une liquidation judiciaire par jugement du 8 février 2022.

Estimant que l'employeur n'aurait pas respecté ses obligations, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, lequel, par jugement du 22 mars 2023, a rejeté toutes ses demandes.

La salariée a interjeté appel le 27 mars 2023.

Elle demande l'infirmation du jugement et la fixation au passif de la société des créances suivantes :

- 53 509,05 euros de rappel de salaires depuis avril 2019,

- 5 351 euros de congés payés afférents,

- 3 057,66 euros d'indemnité de préavis,

- 305,77 euros de congés payés afférents,

- 5 860,39 euros d'indemnité de licenciement,

- 17 581,54 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 500 euros de dommages et intérêts pour absence de fourniture de travail,

- 2 500 euros de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires,

- 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

et réclame la délivrance sous astreinte de 50 euros par jour de retard, des bulletins de salaire sur la période d'avril 2019 à février 2022,

et à l'encontre de l'AGS :

- 2 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Me [T] ès qualités de mandataire liquidateur (le mandataire), à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 7 juin 2023, à personne habilitée à les recevoir, n'a pas constitué avocat.

L'AGS CGEA de [Localité 6] (l'AGS) conclut au rejet des demandes, à titre subsidiaire que sa garantie est exclue faute de licenciement intervenu dans les 15 jours du jugement de liquidation judiciaire et rappelle, à titre infiniment subsidiaire, les limites de sa garantie.

Le conseil de l'AGS indique par la suite qu'elle n'est plus en charge du dossier et ne communique pas de pièces, rappelant qu'aucune constitution n'a été effectuée pour la remplacer.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises par RPVA les 1er septembre et 1er décembre 2023.

MOTIFS :

Sur la résiliation judiciaire :

1°) Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en démontrant que l'employeur est à l'origine de manquements suffisamment graves dans l'exécution de ses obligations contractuelles de tel