Chambre sociale, 13 février 2025 — 23/00172
Texte intégral
E.U.R.L. HOTEL DU [4]
C/
[T] [F]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 13/02/25 à :
-Me MENDEL
C.C.C délivrées le 13/02/25 à :
-Me DJAMBAZOVA
-Me RIGNAULT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00172 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GE2X
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section CO, décision attaquée en date du 09 Mars 2023, enregistrée sous le n° 21/00132
APPELANTE :
E.U.R.L. HOTEL DU [4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Nathalie RIGNAULT de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, Me Miléna DJAMBAZOVA de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
[T] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Inès PAINDAVOINE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [F] (le salarié) a été engagé le 7 octobre 2013 par contrat à durée indéterminée en qualité de réceptionniste, contrat transféré par la suite à la société Hôtel du [4] (l'employeur).
Il a été licencié le 17 novembre 2020 pour motif économique puis a adhéré à un CSP le 25 novembre suivant.
Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 9 mars 2023, a dit ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes en conséquence.
L'employeur a interjeté appel le 24 mars 2023.
Il conclut à l'infirmation du jugement, au rejet des demandes adverses et sollicite le paiement de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le salarié demande la confirmation du jugement sauf à obtenir le paiement de la somme de :
- 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et réclame la délivrance d'une fiche de paie, de l'attestation destinée à Pôle emploi et d'un reçu de solde de tout compte.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises par RPVA les 16 juin et 18 juillet 2023.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
Aux termes de l'article L1233-2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L'article L1233-3 du même code, dans sa version applicable à la date de notification du licenciement, dispose que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° à des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° à des mutations technologiques ;
3° à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° à