Chambre sociale, 13 février 2025 — 23/00171

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Texte intégral

[X] [N]

C/

S.A.S. JTEKT EUROPE

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 13/02/25 à :

-Me LOISELET

C.C.C délivrées le 13/02/25 à :

-Me TAPIA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025

MINUTE N°

N° RG 23/00171 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GEWL

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de DIJON, section IN, décision attaquée en date du 01 Mars 2023, enregistrée sous le n° 20/00296

APPELANT :

[X] [N]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Maître Christine TAPIA, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

S.A.S. JTEKT EUROPE

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Maître Martin LOISELET, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Héloïse FRISA, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Fabienne RAYON, Présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [N] (le salarié) a été engagé le 3 octobre 1997 par contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de flux par la société JTEKT automotive [Localité 4] [Localité 5] devenue la société JTEKT Europe (l'employeur).

Il a été licencié le 24 octobre 2019 pour faute grave.

Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 1er mars 2023, a rejeté toutes ses demandes.

Le salarié a interjeté appel le 23 mars 2023.

Il demande l'infirmation du jugement et le paiement des sommes de :

- 8,26 euros de rappel de salaires pour la période de mise à pied du 30 septembre 2019,

- 0,83 euros de congés payés afférents,

- 1 469,53 euros de rappel pour la période de mise à pied du 1er au 24 octobre 2024,

- 146,95 euros de congés payés afférents,

- 3 892,22 euros d'indemnité de préavis,

- 389,22 euros de congés payés afférents,

- 12 811,90 euros d'indemnité de licenciement,

- 32 110,81 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- les intérêts au taux légal,

et réclame la délivrance sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de l'attestation destinée à Pôle emploi, des bulletins de salaire, d'un certificat de travail et un reçu de solde de tout compte conformes à la décision à intervenir.

L'employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises par RPVA les 14 décembre 2023 et 19 juillet 2024.

MOTIFS :

Sur le licenciement :

1°) Il appartient à l'employeur qui s'en prévaut à l'appui du licenciement de démontrer la faute grave alléguée.

En l'espèce, la lettre de licenciement reproche au salarié une faute grave consistant en une violation des règles de sécurité les 26, 27 et 30 novembre 2019, soit à trois reprises, une violation des règles sur la durée du temps de travail (retard et temps de pause excessif) ainsi qu'une absence de 30 minutes sur le poste de travail le 27 septembre de 13 heures à 13 heures 30.

Cette lettre comprend, également, un grief sur un comportement irrespectueux, provocateur et intimidant.

Il est précisé que les règles dites Po Ke Te Na Shi sont appliquées dans l'entreprise soit des règles de sécurité impliquant, respectivement, de ne pas se déplacer les mains dans les poches, en téléphonant, de tenir la rampe dans les escaliers, d'emprunter les allées et passages pour piétions et de regarder à droite et à gauche avant de traverser une intersection.

Il est noté que ces règles ont été rappelées au salarié, le 26 septembre 2019 à 13 heures, lors d'un audit hygiène, sécurité et environnement par M. [H], n+2, que le salarié a descendu les escaliers sans tenir la rampe et en téléphonant le 27 novembre, que sur interpellation de Mme [L], responsable des ressources humaines, il a déclaré : 'tu parles d'un coup, je ne vois pas ce que j'ai fai