Chambre sociale, 13 février 2025 — 23/00125
Texte intégral
[6] ([7])
C/
S.A.S.U. [4]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 13/02/25 à :
-Me DELCROS
C.C.C délivrées le 13/02/25 à :
-CPAM(LRAR)
-SASU [5])
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00125 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GEOB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 8], décision attaquée en date du 23 Février 2023, enregistrée sous le n° 19/02058
APPELANTE :
[6] ([7])
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensé de comparaître en vertu d'une demande adressée par courrier reçu au greffe le 28 août 2024
INTIMÉE :
S.A.S.U. [4]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Gallig DELCROS de l'AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La [6] (la caisse) a notifié à la société [4] (la société), par courrier du 16 avril 2018 sa décision de fixer à 15 %, à compter du 29 novembre 2017, le taux d'incapacité permanente partielle en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle relative à une « lombo sciatique droite par hernie discale L4 L5 » survenue sur sa salariée, Mme [V] (la salariée), prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Dijon en contestation de cette décision, et par jugement du 23 février 2023, le pôle social tribunal judiciaire de Mâcon, auquel la procédure a été transférée, après désignation d'un médecin consultant, le docteur [S], a :
- déclaré le recours recevable,
- infirmé la décision, rendue le 16 avril 2018, par laquelle la caisse a attribué à la salariée un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % après la consolidation de son état au 28 novembre 2017, concernant la pathologie dont elle a été reconnue atteinte au titre de la législation professionnelle,
- dit que le taux d'incapacité permanente de la salariée doit être fixé à 8 %,
- dit que les frais de consultation médicale sont pris en charge conformément aux dispositions de l'article L 142-11 du code de la sécurité,
- dit que la caisse assumera les dépens.
Par déclaration enregistrée le 13 mars 2023, la caisse a relevé appel de cette décision.
Dispensée de comparution, aux termes de ses conclusions adressées le 28 août 2024 à la cour, la caisse demande de :
- infirmer le jugement du 23 février 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Dijon,
- juger que le taux d'IPP de 15 % attribué à la salariée, suite à la maladie professionnelle du 4 juillet 2016 a été correctement évalué,
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions adressées le 8 octobre 2024 à la cour, la société demande de :
- constater que le taux d'incapacité permanente partielle de 15 % attribué à la salariée par la caisse est surévalué,
en conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon du 23 février 2023 qui ramène le taux d'IPP de la salariée à 8 %.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 434-2 du code de sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, la faculté physique et mentale de la victime ainsi que d'après ses aptitudes, ses qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
En l'espèce, la déclaration de maladie professionnelle de la salariée du 5 juillet 2016 fait état d'une « Lombo sciatique et lombo cruralgie droite sur hernie discale L4 L5 », et le certificat médical initial du 4 ju