Chambre sociale, 13 février 2025 — 23/00041
Texte intégral
S.A. [9]
C/
[5] ([6])
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 13/02/25 à :
-CPAM(LRAR)
C.C.C délivrées le 13/02/25 à :
-SA [10])
-Me PRADEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00041 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GDOQ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 7], décision attaquée en date du 05 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 19/661
APPELANTE :
S.A. [9]
[Adresse 11]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Marie CHAGUE-GERBAY, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
[5] ([6])
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparaître en vertu d'une demande adressée par courrier reçu au greffe le 03 octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La [5] (la caisse) a notifié à la société [9] (la société), par courrier du 6 novembre 2018, sa décision de fixer à 10 %, à compter du 5 juin 2018, le taux d'incapacité permanente partielle en indemnisation des séquelles de l'accident du travail survenu à son salarié, M. [Z] (le salarié) le 9 octobre 2017.
La société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Dijon en contestation de cette décision, et par jugement du 5 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, auquel la procédure a été transférée, après désignation d'un médecin consultant, le docteur [J], a :
- déclaré le recours de la société recevable mais l'en a débouté,
- confirmé la décision, rendue le 6 novembre 2018, par laquelle la caisse a fixé un taux d'incapacité permanente de 10 % au salarié après consolidation de son état au 4 juin 2018, au titre des séquelles de son accident du travail survenu le 9 octobre 2017,
- condamné la société au paiement des dépens,
- di que les frais de consultation médicale seront laissés à la charge de la [Adresse 4].
Par déclaration enregistrée le 26 janvier 2023, la société a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 16 avril 2024 à la cour, elle demande de :
- la dire et juger recevable et bienfondé dans son appel,
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon en date du 5 janvier 2023 en toutes ses dispositions,
en conséquence,
à titre principal, sur la fixation du taux d'IPP,
- dire et juger que d'après les éléments du dossier, le taux d'IPP qui lui est opposable doit être fixé à 8 %,
à titre subsidiaire, sur la désignation d'un expert médical judiciaire,
- ordonner une expertise médicale sur pièces et désigner tel expert, avec pour mission de fixer le taux d'IPP qui lui est opposable, indépendamment de tout état antérieur,
- prendre acte qu'elle accepte de consigner, telle somme qui sera fixée par la cour, à titre d'avance sur les frais d'expertise, et à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise, quelle que soit l'issue du litige.
Dispensée de comparution, aux termes d'un courrier adressé le 3 octobre 2024 à la cour, la caisse demande la confirmation pure et simple du taux confirmé par la juridiction soit 10 %, et s'oppose à une nouvelle demande d'expertise.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 434-2 du code de sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, la faculté physique et mentale de la victime ainsi que d'après ses aptitudes, ses qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail du salarié