Chambre sociale, 13 février 2025 — 22/00694

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Texte intégral

[E] [P]

C/

[Adresse 9] ([6])

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 13/02/25 à :

-[6] (LRAR)

C.C.C délivrées le 13/02/25 à :

-Me NOBLET

-[E] [P](LRAR)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025

MINUTE N°

N° RG 22/00694 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GBUY

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 10], décision attaquée en date du 12 Juillet 2022, enregistrée sous le n°

APPELANT :

[E] [P]

[Adresse 4]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-[Numéro identifiant 2] du 06/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10])

représenté par Maître Charlène NOBLET, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

[Adresse 9] ([6])

[Adresse 5]

[Localité 1]

dispensée de comparaître en vertu d'une demande adressée par courrier reçu à la cour d'appel le 17 mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, Présidente de chambre,

Olivier MANSION, Président de chambre,

Katherine DIJOUX, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [P] est bénéficiaire de prestations familiales versées par la [Adresse 8] ([6]), laquelle a procédé à son contrôle et, identifiant des montants perçus indument au titre du revenu de solidarité active (RSA), de la prime exceptionnelle de fin d'année et de l'aide personnalisé au logement (APL) la directrice lui a notifié, les 21 et 24 octobre 2020 des montants trop perçus au titre de ces aides puis, par lettre datée du 23 décembre 2020, lui a fait part de son intention de prononcer à son encontre une pénalité administrative de 1 060 euros pour s'être rendu coupable de man'uvre frauduleuse en ne déclarant pas son absence du territoire français plus de 92 jours annuels au cours des deux dernières années, en l'informant de sa possibilité de lui faire part de ses observations dans le mois.

M. [P] a fait part de ses observations par lettre du 28 décembre 2020 en réponse desquelles la directrice de la [6] lui a notifié, par lettre datée du 25 mars 2021, une pénalité administrative de 1 060 euros en l'informant de sa possibilité d'introduire un recours gracieux dans le délai d'un mois à compter de ladite notification.

Par lettre datée du 7 juin 2021 avec pour objet libellé « « Recours gracieux Retenues illégales ' Pénalité » M. [P] a, par les soins de son conseil, sollicité à titre principal, l'annulation de la décision susvisée du 25 mars 2021 ainsi que la restitution des sommes récupérées au titre de la retenue illégale et, en toute hypothèse, la communication de son entier dossier et la suspension immédiate de toutes mesures de recouvrement.

Par courrier du 25 juin 2021, la [6] a accusé réception du courrier précité du 7 juin 2021 « reçu le 14/06/2021 » et, relevant que M. [P] avait accusé réception de la notification de la pénalité le 1er avril 2021, lui a indiqué que le délai d'un mois à compter de cette date pour former un recours gracieux était expiré de sorte que la commission des pénalités ne pouvait être saisie du fait d'un recours tardif.

M. [P] a contesté la décision du 25 mars 2021, par voie de requête datée du 13 octobre 2021 adressée au pôle social du tribunal judiciaire de Dijon lequel, par jugement du 12 juillet 2022, a déclaré le recours de M. [P] recevable, l'en a débouté, a rejeté l'intégralité de ses demandes et laissé les dépens à sa charge.

Par déclaration enregistrée le 26 octobre 2022, M. [P] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions adressées le 10 avril 2024 à la cour, il demande de :

*confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré son recours recevable et l'infirmer sur le surplus ;

statuant à nouveau,

*à titre principal, déclarer son appel recevable et juger la pénalité irrecevable,

*à titre subsidiaire, juger que la pénalité est dépourvue de tout fondement,

*en tout état de cause,

-annuler les retenues effectuées par la [7] dans le cadre du recouvrement du montant de 1 060 euros depuis le 1er avril 2021, soit 514,50 euros,

-prononcer la