Chambre 4 SB, 13 février 2025 — 22/03236
Texte intégral
MINUTE N° 25/46
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 13 Février 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/03236 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H47W
Décision déférée à la Cour : 27 Juillet 2022 par le pôle le social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
[27]
[Adresse 25]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [U] [C], munie d'un pouvoir
INTIMEE :
Société [21]
[Adresse 2]
[Localité 17]
(ESPAGNE)
Représentée par Me Fanny ALAZARD de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me TOUSSAINT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme DAYRE, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
M. [S] [H] est employé depuis 2014 par le groupe européen de coopération territorial ([20]) [23] (l'hôpital), sis en [19] désignant la législation de sécurité sociale française comme applicable à compter du 1er novembre 2014 a été établi le 5 décembre 2018 par la [5].
Le 6 août 2019, le [Adresse 6] ([12]) a adressé à l'hôpital une mise en demeure de payer la somme de 144'561,23 euros, correspondant aux cotisations sociales, pénalités et majorations de retard pour la période de décembre 2015 à juin 2019, calculées de manière forfaitaire au titre de l'emploi de M. [H].
Par courrier recommandé du 9 octobre 2019, l'hôpital a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Alsace, puis, dans le silence de celle-ci valant rejet implicite, a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg par lettre recommandée du 20 décembre 2019.
Par décision du 10 février 2020, la commission de recours amiable a, cette fois explicitement, rejeté le recours de la société, en confirmant le bien-fondé de la mise en demeure, mais en annulant les sommes mises en compte au titre du mois de décembre 2015 pour cause de prescription.
L'hôpital a demandé au pôle social de déclarer nulle la mise en demeure, de déclarer infondée le recours à une procédure de taxation d'office, de déclarer non fondée la décision d'affilier M. [H] auprès du régime de sécurité sociale français et d'annuler ou à tout le moins lui déclarer inopposable la mise en demeure du 6 août 2019 et subsidiairement de lui accorder la remise totale des majorations et pénalités de retard.
L'[28] s'est opposée à ce recours et a demandé au tribunal de valider la mise en demeure et de condamner l'hôpital aux sommes requises, puis par note en délibéré du 9 juin 2022, a ramené le montant de sa demande, à 60'057,76 euros, correspondant pour 33'530,03 euros à des cotisations dues sur la période de janvier 2016 à juin 2019, pour 7'747 euros à des majorations sur la période de décembre 2015 à juin 2019, et pour 18'780,73 euros à des pénalités pour la période allant de juin 2016 à juin 2019.
Par jugement du 27 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a':
-'déclaré irrecevable la demande de l'hôpital tendant à la remise des majorations et pénalités de retard,
-'déclaré irrecevable la demande de l'hôpital tendant au remboursement des cotisations sociales versées au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 août 2020,
-'débouté l'hôpital de ses moyens de nullité,
-'dit que M. [H] relève de la législation de sécurité sociale française pour la période visée par la mise en demeure, de décembre 2015 à juin 2019,
-'validé la mise en demeure du 6 août 2019 pour son montant réduit à 60'057,76 euros (dont 33'530,03 euros de cotisations, 7'747 euros de majorations de retard et 18'780,73 euros de pénalités)';
-'constaté que l'hôpital a réglé à l'[28] une somme de 5259,05 euros par virement bancaire du 27 juin 2022 au titre des cotisations de janvier à juin 2019';
-'condamné en conséquence l'hôpital, en deniers ou quittances, à payer à l'[28] la somme de 54'798,71 euros,
-'rejeté toute demande plus ample ou contraire';
-'condamné l'hôpital aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a