Chambre 4 A, 11 février 2025 — 22/02727

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Texte intégral

MINUTE N° 25/119

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 11 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02727 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4FT

Décision déférée à la Cour : 21 Juin 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG

APPELANTE :

Madame [I] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Slim BEN ACHOUR de la SELEURL SELARLU CABINET SLIM BEN ACHOUR, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

S.A. [Localité 7] EVENEMENTS, prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 5]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme BESSEY

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de chambre et Mme WOLFF,, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

Madame [I] [Y], née le 25 mai 1975, a été engagée par la SA SOFEX, aux droits de laquelle vient la SA [Localité 7] événements, le 15 mai 2000, en qualité d'attachée commerciale, avant d'exercer, successivement, les fonctions de chargée d'affaires, puis de chef de projet.

La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil, dite « SYNTEC », et l'entreprise comptait plus de 50 salariés.

Par courrier du 25 juin 2020, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 08 juillet 2020, avant que celui-ci ne soit reporté au 16 juillet 2020, et, par là-même, mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception, datée du 23 juillet 2020, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse, dispensée de l'exécution de son préavis, et affranchie de la clause de non-concurrence contractuelle.

Estimant avoir fait l'objet d'un traitement discriminatoire, avoir été victime de harcèlement moral, ainsi que de divers manquements de son employeur, Mme [Y] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 7], le 15 janvier 2021.

Par jugement du 21 juin 2022, le conseil des prud'hommes a :

débouté Mme [Y] de ses demandes au titre de la discrimination, du harcèlement moral, de l'accident du travail, et du travail dissimulé ;

dit et jugé le licenciement de Mme [Y] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

condamné la société à payer à Mme [Y], de ce chef, un montant de 30.400 € à titre de dommages et intérêts, augmenté des intérêts de droit à compter du prononcé du jugement ;

condamné la société à payer à Mme [Y] un montant de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté Mme [Y] du surplus de ces demandes ;

débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;

condamné la société aux entiers dépens.

Mme [Y] a interjeté appel de la décision le 13 juillet 2022.

Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 13 juin 2024, Mme [Y] demande à la cour :

In limine litis,

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevables les demandes additionnelles qu'elle a formulées, par voie de conclusions déposées à l'audience de mise en état du 21 septembre 2021 ;

En conséquence,

rejeter l'exception de nullité.

Au titre de l'exécution du contrat,

infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes au titre de l'exécution du contrat de travail.

En conséquence,

fixer le salaire de référence à 3.974 €

dire et juger qu'elle a fait l'objet d'un traitement discriminatoire.

En conséquence,

condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes :

11.862 € au titre des dommages et intérêts réparant le préjudice moral correspondant à l'atteinte à la dignité que constitue la discrimination et aux sentiments d'injustice et de dévalorisation subis ;

30.461,72 € au titre des dommages et intérêts réparant le préjudice financier correspondant à la perte financière générée par la discrimination subie ;

12.184,69 € au titre des dommages et intérêts réparant le préjudice de retraite généré par l