1ère Chambre, 13 février 2025 — 24/00428
Texte intégral
N° Minute
1C25/083
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
1ère Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 13 Février 2025
R.G. : N° RG 24/00428 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HOHO
Appelante
Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la SARL MARLIER IMMOBILIER, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL F.D.A, avocats au barreau de BONNEVILLE
Intimés
Mme [E] [B] épouse [Y]
née le 05 Août 1944 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
M. [J] [Y]
né le 28 Août 1968 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
M. [K] [Y]
né le 28 Octobre 1965 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentés par la SELARL CABINET MEROTTO, avocats plaidants au barreau de THONON LES BAINS
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Nous, Nathalie HACQUARD, magistrate chargée de la mise en état de la 1ère Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie LAVAL, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante le 13 Février 2025 après examen de l'affaire à notre audience du 09 Janvier 2025 et mise en délibéré :
Faits et procédure
Mme [E] [B] épouse [Y] et ses fils [K] et [J] [Y], sont copropriétaires indivis au sein de la copropriété [Adresse 5] à [Localité 6]. Par acte d'huissier de justice en date du 23 juin 2020, ils ont assigné le syndicat des copropriétaires afin de voir annuler la résolution n°10 de l'assemblée générale tenue le 20 février 2020, qui refuse la fourniture et la pose à leur profit d'une porte de garage neuve à la suite de travaux effectués dans la copropriété.
Par jugement en date du 14 février 2024, le tribunal judiciaire de Bonneville, rendu sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a notamment :
- déclaré irrecevables les demandes et moyens tendant à la nullité de l'assignation, la prescription ou l'irrecevabilité des demandes des consorts [Y],
- prononcé la nullité de la résolution critiquée,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à effectuer les travaux de remplacement de la porte du garage n°1 appartenant aux consorts [Y] dans les deux mois de la signification de la décision, sous astreinte,
- condamné le même à procéder à la réfection des relevés d'étanchéité en périphérie de la toiture terrasse surplombant le garage n°1en ce compris le bridage de la nappe verticale de Delta MS par un solin, la fourniture et la pose des couvertines en inox en protection supérieure de l'acrotère périphérique de la toiture terrasse de ce garage, dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte au delà,
- condamné le syndicat des copropriétaires à procéder à des nvestigations par arrosage et inspection vidéo des canalisations pour identifier les causes précises des pénétrations d'eau dans le garage n°1 puis à procéder aux travaux de reprise en lien avec les facteurs de causalité ainsi identifiés, dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte au delà,
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer aux consorts [Y] la somme de 3 800 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires, la SARL Marlier Immobilier et la SAS Boan et Cie, à payer aux consorts [Y] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le jugement a été signifié au syndicat des copropriétaires le 26 février 2024.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 25 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SARL Marlier Immobilier, a interjeté appel de cette décision.
Écritures sur l'incident
Par écritures d'incident en date du 19 juillet 2024, régulièrement communiquées par voie électronique, les consorts [Y] sollicitent la radiation de l'affaire du rôle de la cour en raison de la non exécution des condamnations correspondant à des obligations de faire et du non paiement de la totalité des condamnations mises à la charge de l'appelant au fond et en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ils font notamment valoir au soutien de leurs prétentions que :
' si le syndic a faussement indiqué aux copropriétaires lors de l'assemblée générale du 20 juin 2024, que l'appel suspendait l'exécution de la décision, cette même assemblée a voté le principe de la réalisation des travaux de remplacement de la porte de garage lesquels ne se heurtent dès lors à aucune contestation mais n'ont cependant toujours pas eu lieu, ayant été soumis par la même assemblée à la réalisation des travaux d'étanchéité (non votés cependant) et de remise en ordre,
' que la réalisation de travaux d'étanchéité ne saurait entraîner des conséquences manifestement excessives dans la mesure où il ne s'agit pas de démolir un ouvrage ou de dégrader le bâti, mais