1ère Chambre, 13 février 2025 — 23/01374
Texte intégral
N° Minute
[Immatriculation 2]/081
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
1ère Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 13 Février 2025
R.G. : N° RG 23/01374 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HKRW
Appelant
ETABLISSEMENTS [U] [C], dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par l'AARPI QUERE & LEVET AVOCATS, avocats au barreau d'ANNECY
Intimés
M. [H] [I]
né le 28 Janvier 1969 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Représenté par la SELARL CHAMBET NICOLAS, avocats postulants au barreau d'ANNECY
Représentépar la SELARL CONCORDE DROIT IMMOBILIER, avocats plaidants au barreau de LYON
M. [U] [N], demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Bérangère HOUMANI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
Société THELEM ASSURANCE, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LYON
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Nous, Nathalie HACQUARD, magistrate chargée de la mise en état de la 1ère Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie LAVAL, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante le 13 Février 2025 après examen de l'affaire à notre audience du 09 Janvier 2025 et mise en délibéré :
Faits et Procédure
Le 31 Août 2009, [H] [I] a conclu avec [U] [T], architecte, un contrat de maîtrise d''uvre pour la construction d'une maison d'habitation. Les travaux de gros 'uvres et maçonnerie ont été confiés à [U] [C] entrepreneur individuel, assuré auprès de la société THELEM ASSURANCE. Les travaux ont été réceptionnés le 25 Septembre 2013 avec réserves.
Par jugement en date du 27 juillet 2023 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Annecy, a notamment :
- déclaré irrecevable la demande de l'entreprise ETABLISSEMENTS [U] [C] aux fins de condamnation de M. [H] [I] au paiement de la somme totale de 20 764,09 euros, pour autorité de la chose jugée ;
- déclaré irrecevable la demande de l'entreprise ETABLISSEMENTS [U] [C] aux fins de paiement de la somme de 13 093,20 euros outre intérêts au taux légal correspondant aux factures n°FA00160 et FA00161 en date du 2 juin 2015 en raison de la prescription,
- condamné M. [U] [C], exerçant sous l'enseigne ETABLISSEMENTS [U] [C], à verser à M. [H] [I] les sommes suivantes :
- 2 640 euros au titre du désordre n°25 « radier pool house » (in solidum avec [T], relevé et garanti par EUROMAF)
- 1 320 euros au titre du désordre n°26 « façade est pool house »
- 9 900 euros au titre du désordre n°29 « gestion des eaux pluviales » (in solidum avec [T], relevé et garanti par EUROMAF, et la SARL [Y], relevée et garantie par AXA France IARD)
- 6 000 euros au titre du préjudice de jouissance (in solidum avec [T], EUROMAF, SWISS GROUP, SANIDEPANNE, AXA France IARD, DFM CONCEPT, MAAF, FGF AGENCEMENT, MAAF, [O], [Y] et ARAVIS CONSTRUCTION BOIS)
- 6 000 euros au titre du préjudice moral (in solidum avec [T], EUROMAF, SWISS GROUP, SANIDEPANNE, AXA France IARD, DFM CONCEPT, MAAF, FGF AGENCEMENT, [O], [Y] et ARAVIS CONSTRUCTION BOIS)
- les dépens (in solidum avec [T], EUROMAF, SWISS GROUP, SANIDEPANNE, DFM CONCEPT, MAAF, [O], [Y], AXA France IARD et ARAVIS CONSTRUCTION BOIS)
- 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (in solidum avec [T], EUROMAF, SWISS GROUP, SANIDEPANNE, DFM CONCEPT, MAAF, [O], [Y], AXA France IARD et ARAVIS CONSTRUCTION BOIS). :
Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 21 septembre 2023, M. [U] [C] a interjeté appel de cette décision.
Écritures sur l'incident
Par écritures d'incident en date du 15 mars 2024 numéro 4 en date du 4 novembre 2024, régulièrement communiquées par voie électronique, M. [H] [I] demande au conseiller de la mise en état de :
- prononcer la radiation du rôle de la présente procédure pendante devant la Cour,
- rejeter l'intégralité des demandes de M. [U] [C],
- condamner l'appelant aux dépens du présent incident conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- condamner M. [U] [C] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il fait notamment valoir au soutien de ses prétentions que :
' le jugement met à la charge de M. [C], une condamnation globale, après revalorisation sur la base de l'indice BT01 prévue par le jugement, de 64.833,45 euros, qu'il n'a cependant réglé aucune somme, y-compris pour les condamnations prononcées à son seul encontre, seul un montant de 51.811,93 euros lui ayant été versé par les autres parties condamnées,
' le dispositif du jugement, seul bénéficiaire de l'autorité de chose jugée, ne met pas de condamnation à sa propre charge au bénéfice de M. [C] qui n'est pas fondé à lui opposer une compensation avec une créance qu'il prétendrait dé