Chbre Sociale Prud'Hommes, 13 février 2025 — 23/01054
Texte intégral
CS25/050
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 23/01054 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HJEE
[O] [L]
C/ Association PRO BTP
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX LES BAINS en date du 27 Juin 2023, RG F22/00025
APPELANT :
Monsieur [O] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Muriel ARTIS, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
Association PRO BTP
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Coralie JAMOIS de la SELARL Littler France, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 12 Novembre 2024, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
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Exposé du litige :
L'association Btp Vacances exploite 8 villages-vacances en France métropolitaine. Elle emploie plus de 11 salariés.
M. [O] [L] a été embauché du 19 décembre 2005 au 31 octobre 2006 en contrat à durée déterminée par l'association BTP Vacances puis en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2007. Les parties conviennent qu'il était employé en qualité de responsable de restauration.
Par avenant au contrat de travail en date du 1er janvier 2010, M. [L] a ensuite occupé les fonctions d'assistant de direction, position A104, coefficient 285 de l'accord d'entreprise, au sein de l'établissement « [Localité 15] » à [Localité 9]. (l'établissement « [Localité 7] » d'[Localité 9] est, à cette époque, la propriété de l'Institution Alliance Professionnelle retraite Agirc-Arrco) et il bénéficiait d'un logement de fonction.
A compter de 2015, l'établissement « [Localité 15] » d'[Localité 9] a rencontré des difficultés économiques qui se sont aggravées en 2020.
Le 7 décembre 2020, le conseil d'administration de l'institution Alliance Professionnelle retraite Agirc-Arrco, propriétaire des murs, a autorisé la vente de l'hôtel de cure les « Aigues blanches » à [Localité 9] sous réserve de l'accord de l'Agirc-Arrco.
Le 19 mars 2021, un accord relatif à la mise en place de l'activité partielle de longue durée était conclu entre l'association BTP Vacances et les partenaires sociaux.
Le 12 octobre 2021, l'association BTP Vacances a informé et consulté le Comité social et économique (CSE) sur le projet de restructuration lié à l'arrêt de l'exploitation du village « Les [Localité 7] » et sur le projet de licenciements économiques.
Le 18 octobre 2021, M. [O] [L] a été reçu pour un entretien.
L'association BTP Vacances a proposé 44 postes au titre du reclassement.
Par courrier du 27 décembre 2021, M. [O] [L] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique et par courrier en date du 1er février 2022, M. [O] [L] a été licencié pour motif économique.
M. [O] [L] a saisi le conseil des prud'hommes d'[Localité 9] en date du 13 mai 2022 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement économique et obtenir les indemnités afférentes ainsi que de solliciter la condamnation de son employeur à des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'adaptation.
Par jugement du 27 juin 2023, le conseil des prud'hommes d'[Localité 8]-Les-[Localité 10] a :
- Jugé que le licenciement pour motif économique de M. [O] [L] est justifié,
- Condamné l'association BTP Vacances à verser la somme de 2000€ à M. [O],
[L] au titre du non-respect de son obligation d'adaptation,
- Condamné l'association BTP Vacances à verser la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile,
- Débouté l'association BTP Vacances de sa demande d'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Débouté M. [O] [L] de sa demande d'exécution provisoire,
- Condamné l'association BTP Vacances aux entiers dépens de la présente instance.
La décision a été notifiée aux parties et M. [O] [L] en a interjeté appel partiel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 10 juillet 2023, sur les chefs de jugement critiqués suivants en ce que il a été jugé que le licenciement économique était justifié et l'a débouté de sa demande d'exécution provisoire. L'association Btp Vacances a interjeté appel incident par voie de conclusions.
Par dernières conclusions notifiées le 13 février 2024, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [O] [L] demande à la cour d'appel de :
- Infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 11] du 27 juin 2023 en ce qu'il a :
- Jugé que le licenciement pour