Chbre Sociale Prud'Hommes, 13 février 2025 — 23/00882

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Texte intégral

CS25/049

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025

N° RG 23/00882 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HIIJ

[Z] [G]

C/ SARL RTC agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice,

demeurant es qualité audit siège

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBERTVILLE en date du 04 Mai 2023, RG F 22/00105

APPELANT :

Monsieur [Z] [G]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Franck GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY - Représentant : Me Jean-luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE

INTIMEE :

SARL RTC agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice,

demeurant es qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentant : Me Audrey BOLLONJEON de la SELARL BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY - Représentant : Me Sophie DEBETTE, avocat au barreau de GRASSE

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 14 novembre 2024 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.

Et lors du délibéré par :

Madame Valéry CHARBONNIER, Président,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller

Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,

********

Exposé des faits, de la procédure et des prétentions

M. [Z] [G] a travaillé pour la S.A.R.L. RTC dans le cadre de contrats saisonniers à compter de 1998 au poste de directeur, statut cadre.

La convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants est applicable.

L'entreprise employait moins de onze salariés.

Le 14 décembre 2020, M. [Z] [G] s'est vu notifier la non-reconduction de son contrat saisonnier pour motif réel et sérieux, en raison de la crise du COVID 19.

Par requête du 25 mars 2021, M. [Z] [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albertville aux fins de voir requalifier ses contrats de travail saisonniers en contrat de travail à durée indéterminée, voir juger que la rupture de la relation de travail soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir les indemnités afférentes.

Par jugement du 4 mai 2023, le conseil de prud'hommes d'Albertville, a :

- Requalifié la relation de travail liant M. [Z] [G] à la S.A.R.L. RTS en contrat à durée indéterminée

- Qualifié la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle ou sérieuse,

- Condamné la S.A.R.L. RTS à verser à M. [Z] [G] :

*53 379 € bruts au titre du préavis

*5 337.90 € bruts conges payes afférents

*9 456.25 € au titre de l'indemnité légale de licenciement

*17 793 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse

*1 800 € au titre de l'artic1e 700 du Code procédure civile

- Dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire autre que celle prévue par la loi,

- Condamné la SARL RTS aux entiers dépens de l'instance

- Débouté la SARL RTS de sa demande au titre de l'article 700 du code procédure civile et de sa demande au titre des dépens.

M. [Z] [G] a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration enregistrée le 7 juin 2023 par RPVA, appel limité aux dispositions portant sur l'indemnité légale de licenciement, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et l'artic1e 700 du Code procédure civile.

Par dernières conclusions d'appelant du 04 octobre 2024, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [Z] [G] demande à la Cour de :

- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Albertville du 04/05/2023, sauf en ce qu'il a condamné la S.A.R.L RTC à lui verser les sommes de 9456, 25 euros au titre de l'indemnité de licenciement, et de 17793 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

Statuant à nouveau,

- Condamner la S.A.R.L. RTC à lui verser les sommes suivantes :

*37 068,75 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

*106 758 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En tout état de cause,

- Condamner la S.A.R.L. RTC à lui verser la somme de 3600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel ;

- Condamner la S.A.R.L. RTC aux entiers dépens ;

- Débouter la S.A.R.L. RTC de l'ensemble de ses demandes.

Par dernières conclusions d'intimé formant appel incident notifiées le 11 octobre 2024, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, la S.A.R.L. RTC demande à la Cour de :

- Infirmer la décision du conseil de prud'hommes d'Albertville en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens,

- Débouter M. [Z] [G] de l'ensemble de ses demandes,

- Condamner M. [Z] [G] au paiement d'une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'instruction de l'affaire a été clôturée le 16 octobre 2024. Le dossier a été appelé l'audience du 14 novembre 2024. A l'issue, la décision a été mise en délibéré au 13 février 2025.

Motifs de la décision

A titre liminaire, il sera relevé l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement déféré, la société RTC étant par erreur dénommée « RTS », élément au sujet duquel les parties ne forment aucune prétention. Cette erreur sera corrigée au dispositif de la présente décision.

Sur la demande de requalification des contrats saisonniers à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

- Moyens

Le salarié expose qu'il a travaillé chaque saison hivernale pendant vingt ans pour l'employeur dans le cadre de contrats saisonniers ne disposant pas de clause de reconduction ; il s'agissait de contrats saisonniers consécutifs, qui, en application de l'article 14 de la convention collective conduisent à requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée. Contrairement à ce qu'indique l'employeur, la société RTC n'avait pas une activité annuelle, et qu'à défaut il aurait été illicite d'avoir recours à un contrat saisonnier en contrat à durée déterminée pour pourvoir un poste durable et pérenne de directeur sur l'année; que son ancienneté doit être calculée par le cumul des périodes effectives de travail, cumul qui n'est pas subordonné à l'existence d'une clause de reconduction ; que son statut de gérant d'entreprises n'avait aucune incidence sur sa disponibilité pour le compte de la SARL RTC dans le cadre d'un éventuel contrat à l'année ; qu'enfin le seul motif du COVID 19 ne constitue pas un motif réel et sérieux de refus de reconduction de son contrat de travail saisonnier; qu'au regard de ces éléments il est justifié de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée.

L'employeur soutient pour sa part que la nature saisonnière du contrat du salarié était justifiée ; que la non reconduction de ce contrat était due à la fermeture de l'établissement dans le cadre du COVID 19, ce qui constitue un motif réel et sérieux ; que le salarié n'a pas sollicité la reconduction de son contrat de travail saisonnier ni en 2020 ni en 2021 ; que les conditions de reconduction prévues à l'article 14 de la convention collective ne s'appliquent pas aux contrats conclus avec le salarié qui ne comportaient pas de clause de reconduction ; qu'il n'était pas justifié de maintenir des fonctions de directeur en dehors de la saison d'hiver car l'effectif et le chiffre d'affaires étaient diminués le reste de l'année; que la S.A.S. RTC a une activité professionnelle tout au long de l'année car elle est une société holding animatrice du groupe ouvert à l'année dont elle est la société mère ; que le poste de directeur ne s'oppose pas à la conclusion d'un contrat saisonnier et qu'en tout état de cause il est possible pour une entreprise ouverte à l'année d'embaucher des contrats saisonniers ; que ce n'est pas la présence du salarié uniquement durant la période hivernale qui doit être prise en compte pour requalifier le contrat de travail en contrat à durée indéterminée, mais bien la période d'activité de la société, qui est à l'année ; que le salarié n'a pas travaillé durant toute la période d'ouverture de l'entreprise mais uniquement durant la période hivernale ; que par ailleurs le salarié est également gérant de plusieurs sociétés civiles et commerciales et exploite un commerce de restauration, de sorte qu'il ne pouvait exercer les fonctions de directeur à l'année en plus de ses différentes activités ; qu'au regard de ces éléments il n'est pas fondé à solliciter la requalification de ses contrats saisonniers.

- Sur ce

Il résulte de l'article L. 1242-2 du code du travail qu'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, notamment dans le cas d'emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

Il résulte de l'article 14 de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants que le travailleur saisonnier est un salarié employé conformément aux dispositions légales en vigueur, notamment aux articles L. 122-1-1 (3°) (devenu L 1242-2), L. 122-3-4 (devenu, D. 121-2, dans les établissements permanents ou saisonniers pour des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs. L'emploi saisonnier peut ne pas coïncider avec la durée totale de la saison. Le contrat saisonnier ne pourra être ni inférieur à 1 mois, ni excéder 9 mois, sous réserve de la définition qui sera donnée par les commissions décentralisées lorsque celles-ci seront mises en place. Les contrats de travail à caractère saisonnier peuvent être conclus :

a) Pour toute la durée de la saison correspondant aux dates d'ouverture et de fermeture de l'entreprise ;

b) Pour une période comprise dans le cadre d'une saison avec une durée minimum de 1 mois ;

c) Pour une période correspondant à un complément d'activité saisonnière en précisant les dates de début et de fin de la période.

Les contrats à caractère saisonnier peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante. S'ils la comportent, et seulement dans ce cas, l'une ou l'autre des parties (ou les deux parties) devra confirmer par lettre recommandée sa volonté de renouvellement du contrat au moins 2 mois à l'avance. En cas de non-confirmation, la clause de reconduction devient caduque.

Les contrats saisonniers conclus pendant 3 années consécutives à partir de la date d'application de la convention collective et couvrant toute la période d'ouverture de l'établissement, pourront être considérés comme établissant avec le salarié une relation de travail d'une durée indéterminée sur la base des périodes effectives de travail.

En l'espèce, il est établi que la SARL RTC est une société holding propriétaire de parts dans la SAS le tremplin, exploitant trois restaurants à [Localité 4], et dans la SAS HRDS, exploitant un fonds de commerce d'hôtel restaurant à [Localité 6]. La SARL RTC a également auprès de ces deux sociétés une activité annuelle de fourniture de moyens matériels et humains nécessaires à leur fonctionnement.

Il ressort des contrats de travail de M. [Z] [G] qu'il était engagé chaque année comme directeur de la SARL RTC pour la saison d'hiver, soit entre décembre et avril, sans plus de précisions quand aux fonctions qu'il remplissait à ce titre, le contrat de travail mentionnant seulement que ses attributions étaient celles qui se dégageaient de la fonction de directeur.

Le salarié ne saurait solliciter l'application à son profit du dernier alinéa de l'article 14 de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants dans la mesure où l'activité de la SARL RTC qui l'employait ne se limitait pas à sa période d'emploi fixée chaque année par son contrat de travail, comme en témoignent par exemple les contrat à durée indéterminée signés par cette société avec M. [S] en qualité d'homme d'entretien le 9 septembre 2006 ou avec M. [M] en tant que chef de cuisine le 1er juillet 2009.

Par ailleurs, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve que les travaux confiés au salarié avaient la nature d'emploi saisonnier. En présence d'une demande en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il convient de vérifier que le salarié a été affecté à l'accomplissement de tâches à caractère strictement saisonnier et non durables, appelées à se répéter chaque année à une époque voisine, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs, telles que les saisons d'hiver et d'été en montagne.

L'affectation d'un salarié à des tâches multiples, diverses, sans corrélation avec le rythme des saisons, ou à des tâches accomplies à toutes les époques de l'année ne peut s'opérer par le biais de contrats à durée déterminée saisonniers. Ainsi, un emploi qui a vocation à s'exercer toute l'année ne peut se voir qualifier de saisonnier. Un emploi couvrant une activité qui existe toute l'année et qui connaît, à une certaine saison, un pic de production, ne saurait se voir qualifié de saisonnier.

En l'espèce, la SARL RTC avait, ainsi que l'employeur le reconnaît lui-même, une activité annuelle. Or ce dernier ne produit aucun élément de nature à démontrer que les tâches exercées par M. [Z] [G] en sa qualité de directeur de cette société avaient une nature strictement saisonnière sur la période de décembre à avril de chaque année, ses contrats de travail étant particulièrement silencieux sur ce point. S'il est établi que le nombre de salariés à gérer durant la saison hivernale était bien plus important que sur le reste de l'année, il n'est produit aucun élément de nature à démontrer que la gestion du personnel était la seule ni même la principale fonction de M. [G] en tant que directeur, étant par ailleurs relevé que du personnel travaillait à l'année pour la SARL RTC, ainsi qu'en témoignent par exemple les deux contrat à durée indéterminée de messieurs [S] et [M] évoqués ci-avant.

Il n'est ainsi pas démontré par l'employeur que les fonctions de directeur de la SARL RTC confiées à M. [Z] [G] regroupaient des tâches à caractère strictement saisonnier et non durables.

L'employeur ne justifiant pas que l'emploi de M. [Z] [G] avait un caractère saisonnier, il ne pouvait engager ce dernier dans le cadre d'un contrat à durée déterminée saisonnier.

En application des dispositions de l'article L. 1245-1 du code du travail, le contrat de travail de M. [Z] [G] doit par conséquent être requalifié en contrat à durée indéterminée.

Sur les demandes au titre du licenciement

- Moyens

Le salarié expose que l'employeur n'ayant pas respecté la procédure de rupture du contrat de travail à durée indéterminée, cette rupture doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'indemnité de licenciement doit être calculée compte-tenu de son ancienneté sur les périodes effectives de travail, soit 100 mois travaillés ; qu'il est bien fondé à demander des dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 6 mois compte tenu de son ancienneté de 8 années et de son âge ; qu'il a subi un préjudice correspondant à la perte d'un emploi saisonnier qu'il occupait depuis 20 ans pour la S.A.R.L RTC ; qu'il a subi une perte de revenus incontestable en 2020-2021 et que le chiffre d'affaire de sa société JLPC ne permet pas de déterminer sa rémunération effective ; qu'il n'a pas bénéficié ni de l'indemnisation pôle emploi ni de l'indemnisation COVID pendant la saison 2020-2021 durant laquelle il n'a pas été payé ; que sa retraite future est impactée.

L'employeur fait valoir que l'absence de reconduction du contrat saisonnier étant justifiée et légitime, le salarié ne saurait prétendre à une indemnité de licenciement ; que les bulletins versés par le salarié ne font état d'aucune ancienneté ; qu'aucune activité n'est démontrée entre 2010 et 2015 ; que le salarié avance une ancienneté de 8 années sans pour autant l'établir ; qu'il ne justifie pas ne pas avoir pu bénéficier du chômage partiel ; qu'il occulte sa situation de gérant de nombreuses sociétés, sachant qu'il ne peut être à la fois dirigeant social et bénéficiaire d'allocations chômage, de sorte qu'il ne peut légitimer sa demande au regard d'un droit qu'il n'a pas ; que la non-reconduction du contrat n'était pas abusive ; que subsidiairement sa demande n'est pas suffisamment motivée en ce qu'il n'apporte pas davantage d'éléments sur un préjudice qu'il prétend avoir subi.

- Sur ce

Par courrier du 14 décembre 2020, la SARL RTC a indiqué à M. [Z] [G] qu'elle n'envisageait pas la reconduction de son contrat de travail à durée déterminée saisonnier qui les liait « depuis près de 20 ans ».

La relation de travail ayant été requalifiée en contrat à durée indéterminée, la rupture du contrat de travail décidée unilatéralement par l'employeur équivaut, en l'absence de respect de la procédure légale de licenciement, à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il résulte d'une jurisprudence constante que par l'effet de la requalification, le salarié, réputé en contrat à durée indéterminée dès la première embauche, est en droit de voir prendre en compte son ancienneté dès le premier contrat irrégulier (Cass soc. 19 mai 2009, n°07-44.841).

Le salarié sollicite en l'espèce le cumul des durées de ses contrats de travail à caractère saisonnier successifs au sein de la société RTC, en application de l'article L. 1244-2 du code du travail. Il justifie, par la production de la quasi-intégralité de ses bulletins de paye entre janvier 2001 et décembre 2010 et entre février 2015 et avril 2020, de ses contrats de travail entre 2015 et 2020 ainsi que de son relevé de carrière, d'une ancienneté cumulée auprès de la SARL RTC à compter du 1er décembre 1998 de 111,5 mois. Il sera donc retenu une ancienneté de 100 mois, conformément à ses prétentions.

Le salarié est donc en droit de se voir allouer :

- une indemnité de préavis : en application de l'article 30.2 de la convention collective applicable, le salarié peut solliciter une indemnité de préavis de trois mois de salaire. Au regard du salaire mensuel brut du salarié résultant des fiches de paye produites, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle lui a alloué à ce titre la somme de 53379 euros, outre 5337,90 euros de congés payés afférents.

- une indemnité légale de licenciement : au regard de son ancienneté de 8,33 années et de son salaire brut de 17793 euros, il lui sera alloué à ce titre la somme de 37053,92 euros net. La décision déférée est infirmée sur ce point.

Il est également en droit de se voir allouer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui, en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail et compte-tenu de son ancienneté et de l'effectif de la société RTC inférieur à 11 salariés, doit être comprise entre 2 et 8 mois de salaire. Le salarié était âgé de 57 ans à la date de la rupture du contrat de travail. Il est co-gérant et associé de la SCI LOV, créée en 2001 (acquisition, administration et gestion de biens immobiliers), gérant et associé de la SCI Hole in One, créée en 2005 (acquisition et gestion d'un droit de jeu dans un golf), gérant et associé de la SCI Mavi, créée en 2013 (acquisition, propriété administration et exploitation de biens immobiliers, société qui n'était propriétaire en 2013 que d'un bien immobilier loué 900 euros par mois), co-gérant et associé de la Sarl JLPC (exploitation d'un fonds de commerce de bar, brasserie, restauration). S'agissant des revenus perçus au titre de son activité de gérant et de son statut d'associé au sein de ces sociétés, il ne justifie que des revenus tirés de la société JLPC, à hauteur de 34113 euros en 2017 et de 1495 euros en 2019. Il a créé après la rupture du contrat de travail, en octobre 2021, la SAS You Two Holding, dans laquelle il est co-associé. Il ne produit aucun élément quant à ses revenus tirés de cette société depuis sa création, plus globalement quant à ses revenus à la date de la rupture du contrat de travail et postérieurement à celle-ci.

Il doit également être tenu compte du fait que le salarié travaillait chaque année à la même période pendant 5 à 6 mois depuis plus de vingt ans pour la société RTC.

Au regard de ces éléments, il lui sera alloué la somme de 89000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La décision déférée est infirmée sur ce point.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La SARL RTC succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens.

La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamné la SARL RTC à verser à M. [Z] [G] la somme de 1 800 euros au titre de l'artic1e 700 du code procédure civile.

La SARL RTC sera par ailleurs condamner à lui verser la somme de 1600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare M. [Z] [G] et la SARL RTC recevables en leurs appel et appel incident,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Albertville du 4 mai 2023 en ce qu'il a :

- requalifié la relation de travail liant M. [Z] [G] à la S.A.R.L. RTC en contrat à durée indéterminée,

- qualifié la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle ou sérieuse,

- condamné la SARL RTC à verser à M. [Z] [G] :

*53379 euros au titre du préavis, outre 5337,90 euros de congés payés afférents,

*1800 euros au titre de l'artic1e 700 du code procédure civile,

- condamné la SARL RTC aux dépens,

Infirme pour le surplus le jugement du conseil de prud'hommes d'Albertville du 4 mai 2023,

Statuant à nouveau,

Condamne la SARL RTC à verser à M. [Z] [G] :

- la somme de 37053,92 euros net à titre d'indemnité de licenciement,

- la somme de 89000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Y ajoutant,

Condamne la SARL RTC aux dépens en cause d'appel,

Condamne la SARL RTC à verser à M. [Z] [G] la somme de 1600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Déboute la SARL RTC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Ainsi prononcé publiquement le 13 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier La Présidente