Chbre Sociale Prud'Hommes, 13 février 2025 — 23/00696

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Texte intégral

CS25/046

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025

N° RG 23/00696 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HHLY

[W] [I]

C/ S.A.S. SPO prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié au siège social,

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 03 Avril 2023, RG F 21/00085

APPELANT :

Monsieur [W] [I]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Amélie OMBRET, avocat au barreau de BONNEVILLE

INTIMEE :

S.A.S. SPO prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié au siège social,

[Adresse 6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Véronique DELMOTTE-CLAUSSE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 17 octobre 2024 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.

Et lors du délibéré par :

Madame Valéry CHARBONNIER, Président,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller

Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,

********

Faits, procédure et prétentions

M. [W] [I] a été mis à disposition de la société SPO MB'TEC par l'agence intérim Adéquat à compter du 12 novembre 2018 jusqu'au 1er février 2019 pour occuper un emploi de règleur. Il a ensuite été embauché par cette même société dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 4 février 2019 pour occuper un poste de décolleteur, niveau IV, technicien d'atelier, coefficient 255 de la convention collective de la métallurgie de Haute-Savoie.

La société compte plus de dix salariés.

Le salarié a été placé en arrêt de travail du 14 octobre au 3 novembre 2019, puis du 20 novembre 2019 au 5 janvier 2020, puis à compter du 13 janvier 2020.

Le 18 mai 2020, la CPAM a reconnu que les arrêts de travail du salarié résultaient d'une affection professionnelle.

Le 29 mai 2020, le médecin du travail a déclaré M. [W] [I] « inapte au poste de décolleteur et à tous les postes de l'atelier avec exposition à l'huile usagée, au cobalt, au nickel et au chrome (par contact cutané direct ou par voie aéroportée). Il ne pourrait être reclassé qu'à un poste respectant ces autres contre-indications ».

Le CSE a été consulté.

Le 18 juin 2020, le salarié a été convoqué par courrier recommandé à un entretien préalable, entretien fixé au 30 juin 2020.

Le 1er juillet 2020, les sociétés SPO MB'TEC et PRECI-DECTA ont fusionné pour devenir la SAS SPO.

Par courrier recommandé du 3 juillet 2020, M. [W] [I] a été licencié pour inaptitude.

Par requête du 28 juin 2021, M. [W] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bonneville aux fins de contester son licenciement, de se voir allouer les indemnités afférentes, ainsi que des dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité par l'employeur.

Par jugement du 3 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Bonneville a :

- débouté M. [W] [I] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la société SPO de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis les dépens à la charge de M. [W] [I].

Par déclaration au Réseau privé virtuel des avocats du 2 mai 2023, M. [W] [I] a relevé appel de cette décision dans son intégralité, sauf en ce qu'elle a débouté la société SPO de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 24 septembre 2024, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [W] [I] demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception du chef « déboute la société SPO de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile »,

Statuant à nouveau :

- juger que son licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse,

- fixer son salaire mensuel brut moyen à la somme de 3.631,61€,

- condamner la SAS SPO à lui payer les sommes suivantes :

* 1674,55 euros net à titre de complément d'indemnité légale spéciale de licenciement pour inaptitude,

* 282,41 euros brut, outre 363,16 euros pour les congés payés afférents, à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis,

* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

' à titre principal : 21.789,66 euros

' à titre subsidiaire : 7.263,22 euros

* 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de santé et sécurité de résultat,

* 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure prud'homale,

* 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

* le