Chbre Sociale Prud'Hommes, 13 février 2025 — 23/00598

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Texte intégral

CS25/052

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025

N° RG 23/00598 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HG7N

[J] [Z]

C/ G.I.E [Localité 10] (GRANDFRAIS) pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ANNEMASSE en date du 27 Mars 2023, RG F 21/00092

APPELANTE :

Madame [J] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Audrey GUICHARD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

INTIMEE :

G.I.E [Localité 10] (GRANDFRAIS) pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 21 novembre 2024 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.

Et lors du délibéré par :

Madame Valéry CHARBONNIER, Président,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller

Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,

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Exposé du litige :

Le G.I.E [Localité 8] [Localité 7] En Genevois exerce une activité de support visant à faciliter l'activité économique de ses membres, commerçants indépendants de l'alimentation, qui exploitent, sous l'enseigne « [Localité 6] FRAIS », des magasins de vente au détail de produits alimentaires (fruits et légumes, épicerie, boucherie, produits laitiers').

Le G.I.E [Localité 8] [Localité 7] En Genevois emploie plus de 11 salariés.

Mme [J] [Z] a été embauchée par le G.I.E [Localité 9] en Genevois, à compter du 13 août 2019, en contrat à durée indéterminée au poste d'hôtesse de caisse, catégorie employé, classification E2.

A compter du 1er décembre 2019, elle a été promue au poste de caissière centrale.

La convention collective applicable est la convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes.

Mme [J] [Z] a fait l'objet d'un arrêt de travail du 1er au 15 décembre 2019 puis à compter du 30 janvier 2020 jusqu'à la rupture du contrat de travail.

Par avis du 11 janvier 2021, Mme [J] [Z] a été déclarée inapte par le médecin du travail, ce dernier ayant précisé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.

Par courrier recommandé du 9 mars 2021, Mme [J] [Z] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 16 mars 2021, auquel elle n'est pas présentée.

Par courrier du 9 mars 2021, la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge de ses arrêts de travail au titre de la législation professionnelle.

Par courrier recommandé du 19 mars 2021, le G.I.E [Localité 9] en Genevois a notifié à Mme [J] [Z] son licenciement pour inaptitude.

Mme [J] [Z] a saisi le conseil des prud'hommes d'[Localité 5] par requête reçue au greffe le 1er juillet 2021 aux fins de se voir allouer des dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour manquement de l'employeur à son obligation de prévention des risques professionnels et de sécurité et aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.

Par jugement de départage du 27 mars 2023, le conseil des prud'hommes d'[Localité 5] a :

- Rejeté la totalité des demandes formées par Mme [J] [Z] à l'encontre du G.I.E [Localité 8] [Localité 7] En Genevois ;

- Condamné Mme [J] [Z] à verser au G.I.E [Localité 9] En Genevois la somme de 1.000 euros en indemnisation des frais exposés non compris dans les dépens de l'instance ;

- Condamné Mme [J] [Z] au paiement des dépens de l'instance ;

- Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

La décision a été notifiée aux parties et Mme [J] [Z] en a interjeté appel par le réseau privé Virtuel des Avocats le 12 avril 2023 et le G.I.E [Localité 10] en a formé appel incident le 26 septembre 2023.

Par dernières conclusions notifiées le 5 juillet 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, Mme [J] [Z] demande à la cour d'appel de :

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- rejeté la totalité des demandes formées par Mme [J] [Z] à l'encontre du G.I.E [Localité 8] [Localité 7] En Genevois ;

- condamné Mme [J] [Z] à verser au G.I.E [Localité 8] [Localité 7] En Genevois la somme de 1000 euros en indemnisation des frais exposés non compris dans les dépens ;

- condamné Mme [J] [Z] au paiement des dépens de l'instance

Statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :

- juger que Mme [J] [Z] a été victime de harcèlement moral ;

- juger que le G.I.E [Localité 10]