Chbre Sociale Prud'Hommes, 13 février 2025 — 23/00156

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Texte intégral

CS25/047

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025

N° RG 23/00156 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFPC

[P] [R]

C/ S.A.S. SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DES NEIGES société prise en la personne de son représentant légal en exercice

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBERY en date du 12 Janvier 2023, RG F 21/00019

APPELANT :

Monsieur [P] [R]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Emilie CONTE-JANSEN de la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, avocat au barreau de LYON - Représentant : Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

S.A.S. SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DES NEIGES société prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 2]

[Localité 5]

[Localité 5]

Représentant : Me Virginie BARATON, avocat au barreau de CHAMBERY - Me Jean-Philippe BENISSAN, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 avril 2024 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,

qui en ont délibéré

Assistés de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,

********

Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties

M.[P] [R] a été engagé suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 mai 2019 par la société d'exploitation de l'Hôtel Les Neiges situé à [Localité 5] en qualité de responsable technique, statut cadre, niveau V, échelon III, pour une durée annuelle de travail de 218 jours (forfait annuel en jours), moyennant un salaire brut mensuel forfaitaire de 4.335 €, outre des avantages en nature (logement, repas) et une prime annuelle sur objectifs.

Les dispositions de la convention collective nationale des Hôtels, Cafés et Restaurants sont applicables.

L'effectif de l'entreprise est supérieur à 10 salariés.

Le salarié s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire de 2 jours par courrier du 16 janvier 2020.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 avril 2020, la société d'exploitation de l'Hôtel Les Neiges a notifié à M.[P] [R] une mesure de licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Par requête déposée le 4 février 2021, M.[P] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Chambéry aux fins de contestation de son licenciement et de la mise à pied à titre disciplinaire, et d'octroi de diverses sommes et indemnités (indemnités de rupture du contrat de travail, dommages-intérêts pour discrimination et exécution déloyale du contrat de travail, rappels de salaires au titre de la mise à pied disciplinaire et des heures supplémentaires, de la contrepartie obligatoire en repos et des astreintes).

Par jugement du 12 janvier 2023, le Conseil de prud'hommes de Chambéry a :

-Jugé que la mise à pied à titre disciplinaire notifiée à M.[P] [R] en date du 16 janvier 2020 est injustifiée,

En conséquence,

-Annulé la mise à pied disciplinaire notifiée à M.[P] [R] en date du 16 janvier 2020,

-Condamné la société d'exploitation de l'Hôtel des Neiges à verser à M.[P] [R] la somme de 346,80 € bruts, outre 34,68 € bruts de congés payés afférents correspondant aux retenues effectuées suite à la mise à pied (un jour en janvier et un jour en février 2020),

-Donné acte à la société d'exploitation de l'Hôtel des Neiges de ce qu'elle reconnaît devoir à M.[P] [R], au titre des jours de repos, la somme de 330,08 euros,

-Débouté M.[P] [R] de l'intégralité de ses autres demandes,

-Condamné la société d'exploitation de l'Hôtel des Neiges à verser à M.[P] [R] la somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit dans la limite de neuf mois de salaire, limite couvrant les condamnations en rappels de salaire,

-Condamné la société d'exploitation de l'Hôtel des Neiges aux entiers dépens.

M.[P] [R] a relevé appel à l'encontre de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 30 janvier 2023 par RPVA. La société d'exploitation de l'Hôtel des Neiges a formé appel incident par conclusions du 27 juillet 2023.

*

Suivant dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, M.[P] [R] demande à la Cour de :

-Infirmer le jugement rendu, sauf en ce qu'il a annulé la mise à pied disciplinaire et en ce qu'il a donné acte à la société de ce qu'elle reconnaissait devoir à M. [R], au titre des jours de repos, la somme de 330,08 euros;

Sur l'exécution du contrat de travail,

-Juger que la société d'exploitation de l'Hôtel des Neiges n'a pas respecté ses obligations en matière de discrimination ou, à tous le moins, n'a pas exécuté de manière loyale le contra