Chbre Sociale Prud'Hommes, 13 février 2025 — 23/00135

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Texte intégral

CS25/051

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025

N° RG 23/00135 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFMM

S.A.S. L'AVALANCHE

C/ [O] [M]

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ANNEMASSE en date du 30 Décembre 2022, RG F 21/00105

APPELANTE :

S.A.S. L'AVALANCHE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Benoit PECORINO, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE :

Madame [O] [M]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Virginie VABOIS, avocat au barreau d'ANNECY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 21 novembre 2024 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.

Et lors du délibéré par :

Madame Valéry CHARBONNIER, Président,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller

Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,

********

Exposé du litige :

La SARL Mi-Ch exploitait le bar « L'Avalanche » situé à [Localité 5].

Mme [O] [M] a été embauchée à compter du 21 juillet 2018 par la SARL Mi-Ch en contrat à durée indéterminée en qualité de serveuse, niveau 1, échelon 2.

La convention collective applicable est la convention des hôtels café restaurants (HCR).

Le 30 juillet 2020, le fonds de commerce du bar « l'avalanche » a été cédé par la SARL Mi-Ch à la SAS l'Avalanche. Le contrat de travail de Mme [O] [M] a, par la même, été transféré au bénéfice de la SAS L'Avalanche, qui emploie moins de 11 salariés.

Par courrier recommandé en date du 4 août 2020, Mme [O] [M] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 août 2020, à l'issue duquel la salariée a accepté le contrat de sécurisation professionnelle (CSP).

Par courrier recommandé du 25 août 2020, la SAS l'avalanche a notifié à Mme [O] [M] son licenciement pour motif économique.

Mme [O] [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annemasse en date du 24 août 2021 aux fins de se voir allouer des dommages et intérêts pour violation des dispositions d'ordre public sur le transfert automatique des contrats de travail en cas de transfert d'entreprise et aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.

Par jugement de départage du 30 décembre 2022, le conseil des prud'hommes d'[Localité 4] a :

- Déclaré recevable l'action de Mme [O] [M] en contestation de son licenciement économique,

- Condamné la SAS l'avalanche à payer à Mme [O] [M] les sommes suivantes :

*5.902,08 euros nets de CSG et de CRDS au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

*3.934,72 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 393,47 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

*1.000 euros nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et humiliant ;

*2.000 euros nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour détournement de la procédure de l'article L.1224-1 du code du travail ;

- Dit que les intérêts produits par ces sommes pourront être capitalisés par année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent jugement ;

- Condamné la SAS l'avalanche à payer à Mme [O] [M] la somme de 2.000 euros en indemnisation des frais exposés non compris dans les dépens de l'instance ;

- Condamné la SAS l'avalanche au paiement des dépens de l'instance ;

- Rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

La décision a été notifiée aux parties et la SAS l'Avalanche en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 25 janvier 2023. Mme [O] [M] a formé appel incident.

Par dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2024, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la SAS l'avalanche demande à la cour d'appel de :

- Reformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau,

Vu les dispositions des articles L.1233-1 et suivants du code du travail,

Vu les dispositions des articles L.1235-2 et suivants du code du travail,

Vu les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile,

- Débouter Mme [O] [M] de son appel incident quant au quantum alloué au titre du détournement de procédure de transfert automatique des contrats de travail prévu à l'article L. 1224-1 du code du travail ;

In limine litis,

- Juger prescrite l'action de Mme [O] [M] en contestation du licenciement

Et en conséquence,

- Débouter Mme [O] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire,

- Constater que Mme [O] [M] n'a pas fait de