2ème Chambre civile, 13 février 2025 — 24/02432
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/02432
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Président du TJ de [Localité 29] en date du 03 Septembre 2024
RG n° 11-23-0304
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
APPELANTE :
Madame [C] [K]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Comparante
INTIMEES :
Madame [Z] [S] [N] [T]
née le 07 Octobre 1991 à [Localité 30]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Comparante
[36]
[Adresse 13]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
[25]
Chez [Localité 44] CONTENTIEUX
[Adresse 7]
[Localité 21]
prise en la personne de son représentant légal
[34]
Chez [28]
[Adresse 46]
[Localité 15]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparantes, bien que régulièrement convoquées
[27]
[23]
[Adresse 46]
[Localité 16]
prise en la personne de son représentant légal
[33]
[Adresse 20]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
S.A. [37]
Chez [45]
[Adresse 39]
[Localité 18]
prise en la personne de son représentant légal
[22]
[Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
[48]
Service Recouvrement
[Adresse 43]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
FLOA
Chez [35]
[Adresse 40]
[Localité 17]
prise en la personne de son représentant légal
[34]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 26]
[Localité 19]
prise en la personne de son représentant légal
Madame [W] [J]
[Adresse 10]
[Localité 8]
[42], réf. 2119099970
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 47]
[Localité 14]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparantes, bien que régulièrement convoquées
DEBATS : A l'audience publique du 09 décembre 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 13 février 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Par déclaration du 23 septembre 2022, Mme [Z] [T] a saisi la [38] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, sollicitant le bénéfice du dispositif mis en place par les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Par décision du 16 novembre 2022, confirmée par jugement du 26 septembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Caen, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable.
Dans sa séance du 6 décembre 2023, la commission a élaboré au profit de Mme [T] des mesures imposées préconisant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 80 mois, au taux maximum de 0%, en retenant une mensualité de remboursement de 256 euros et en prévoyant un effacement partiel du passif en fin de plan.
Mme [T] a contesté ces mesures, au motif qu'elle n'était pas en mesure de respecter les mensualités trop importantes prévues dans le plan élaboré par la commission.
Par jugement réputé contradictoire du 3 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a :
- déclaré recevable et bien fondé le recours de Mme [Z] [T] ;
- annulé les mesures imposées de la commission de surendettement des particuliers ;
- constaté que la situation de Mme [Z] [T] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 du code de la consommation ;
- prononcé au profit de Mme [Z] [T] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
- dit qu'un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
- rappelé que cette clôture entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société à l'exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place des débiteurs par la caution ou le coobligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d'une condamnation pénale, des dettes pénales, des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, ainsi que les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;
- rappelé qu'en application de l'article R 741-2 du code de la consommation, les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience d'ouverture pourront