2ème chambre sociale, 13 février 2025 — 23/02349

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/02349

N° Portalis DBVC-V-B7H-HJIU

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Coutances en date du 06 Septembre 2023 - RG n° 20/00016

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRET DU 13 FEVRIER 2025

APPELANT :

Monsieur [U] [G]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES

INTIMEE :

[5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Mme [B], mandatée

DEBATS : A l'audience publique du 19 décembre 2024, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de M. GANCE, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de Chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 13 février 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [U] [G] d'un jugement rendu le 6 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la [5] (la [6]).

FAITS et PROCEDURE

Le 22 janvier 2018, M. [G] a déposé une demande de retraite auprès de la [6] avec une date de départ souhaitée au 1er juillet 2018.

Selon courrier du 25 juillet 2018, la [6] lui a notifié l'attribution de sa retraite personnelle à compter du 1er juillet 2018 pour un montant mensuel de 239,87 euros bruts, soit 218,06 euros nets.

Le 6 août 2018, M. [G] a adressé un courrier de contestation au président de la commission de recours amiable de la [6], se rapportant en particulier au nombre de trimestres et au montant du revenu annuel moyen pris en compte dans le calcul de sa retraite.

Après différents échanges, la [6] a adressé à M. [G] le 13 décembre 2018 un courrier l'informant de la modification du montant de sa retraite à hauteur de 240,91 euros bruts mensuels, soit 219,02 euros nets, calculés sur la base d'un salaire de base de 13 518,17 euros et de 169 trimestres dont 71 trimestres au titre du régime de base, à compter du 1er juillet 2018.

Puis par courrier du 17 juin 2019, la [6] a informé M. [G] de la modification du montant de sa retraite à hauteur de 241,63 euros bruts, soit 219,66 euros nets, calculés sur la base d'un salaire de base de 13 518,17 euros et de 171 trimestres dont 71 trimestres au titre du régime de base, à compter du 1er juin 2019.

Le 14 novembre 2019, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours de M. [G].

Selon requête du 16 janvier 2020, M. [G] a saisi le tribunal judiciaire de Coutances afin de contester les décisions de la [6].

Par jugement du 6 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Coutances a :

- débouté M. [G] de ses demandes à l'exception de sa contestation pour l'année 1985

- dit que l'année 1985 ne peut être retenue par la [6] pour le calcul du salaire de base

- renvoyé M. [G] devant la [6] afin de liquider la pension de retraite de M. [G] en ne tenant pas compte pour le calcul du salaire moyen de base de cet exercice 1985

- débouté M. [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné M. [G] aux dépens.

Suivant déclaration du 6 octobre 2023, M. [G] a formé appel de ce jugement.

Par conclusions reçues au greffe le 16 décembre 2024 et soutenues oralement à l'audience, M. [G] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

* débouté M. [G] de ses demandes à l'exception de sa contestation pour l'année 1985

* dit que l'année 1985 ne peut être retenue par la [6] pour le calcul du salaire de base

* renvoyé M. [G] devant la [6] afin de liquider sa pension de retraite en ne tenant pas compte pour le calcul du salaire moyen de base de cet exercice 1985

* débouté M. [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

* condamné M. [G] aux dépens,

juger à nouveau

- écarter l'application de l'article R. 351-29 du code de la sécurité sociale pour le calcul des droits à pension de retraite de 'Madame [C]' en raison de l'atteinte excessive portée à son droit patrimonial et l'application de l'article 1er du protocole additionnel et de la Cedh

- annuler la décision de la [6] arrêtant le montant de la retraite de base de M. [G] dans son régime

- annuler la décision de la commission de recours amiable de la [6] du 14 novembre 2019

- ordonner à la [6] de calculer le salaire de base en fonction de la durée d'assurance par an dans son régime afin que la rémunération retenue pour un trimestre soit révisée pour éviter de pénaliser M. [G], soit en