2ème chambre sociale, 13 février 2025 — 23/02247

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/02247

N° Portalis DBVC-V-B7H-HJBC

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 09 Août 2023 - RG n° 22/00013

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRET DU 13 FEVRIER 2025

APPELANTE :

[7]

[Adresse 2]

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représentée par Mme [M], mandatée

INTIME :

Monsieur [H] [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Camille VASTEL, avocat au barreau de CHERBOURG

DEBATS : A l'audience publique du 19 décembre 2024, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de M. GANCE, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de Chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 13 février 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel interjeté par la [5] (la [6]) d'un jugement rendu le 9 août 2023 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à M. [H] [V].

FAITS et PROCEDURE

Le 17 décembre 2004, M. [H] [V] a déposé une demande de retraite anticipée auprès de la [6].

Selon courrier du 4 mars 2005, la [6] lui a notifié l'attribution de sa retraite personnelle à compter du 1er mars 2005, ainsi que le détail des bases de calcul retenues et du montant mensuel de sa retraite.

Selon courrier du 10 octobre 2020, M. [H] [V] a sollicité la révision de sa pension de retraite au motif que deux enfants avaient été pris en compte pour déterminer la majoration de pension alors qu'il aurait fallu prendre en compte trois enfants.

La [6] a notifié à M. [H] [V] par courrier du 11 juin 2021 l'attribution de la majoration sollicitée avec un rattrapage limité à la période du 1er novembre 2015 au 31 mai 2021 à hauteur de 7008,52 euros.

M. [H] [V] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [6] par courrier du 22 juillet 2021.

Selon décision du 22 novembre 2021, la commission de recours amiable a rejeté son recours, limitant le rattrapage à la période non prescrite, soit à la période de 5 ans précédant la demande de M. [H] [V].

Suivant requête du 17 janvier 2022, M. [H] [V] a saisi le tribunal judiciaire de Coutances afin de contester cette décision.

Par jugement du 9 août 2023, le tribunal judiciaire de Coutances a :

- dispensé la [6] de comparaître

- déclaré recevable le recours de M. [H] [V]

y faisant droit

- constaté que la [6] a attribué à M. [V] la majoration pour trois enfants par décision du 11 juin 2021 confirmée par décision de la commission de recours amiable du 22 novembre 2021

- ordonné à la [6] de verser à M. [H] [V] les sommes dues au titre de la majoration pour trois enfants pour la période du 1er mars 2005 au 31 octobre 2015

- déclaré irrecevables les autres demandes de M. [H] [V]

- condamné la [6] aux dépens.

Selon déclaration du 19 septembre 2023, la [6] a formé appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 16 décembre 2024 et soutenues oralement à l'audience, la [6] demande à la cour de :

- confirmer la recevabilité de son appel

- infirmer le jugement en ce qu'il lui a ordonné de payer à M. [H] [V] les sommes dues au titre de la majoration pour trois enfants pour la période du 1er mars 2005 au 31 octobre 2015

- confirmer l'application de la prescription quinquennale à la situation de M. [H] [V]

- confirmer la décision de la [6] du 11 juin 2021 maintenue par la commission de recours amiable le 22 novembre 2021

- confirmer l'irrecevabilité des autres demandes de M. [H] [V]

- confirmer qu'elle n'a commis aucun manquement de nature à engager sa responsabilité

- rejeter toutes demandes éventuelles au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant conclusions reçues au greffe le 29 novembre 2024 et soutenues oralement à l'audience, M. [H] [V] demande à la cour de :

- confirmer le jugement

- débouter la [6] de ses demandes

- condamner la [6] à lui payer 2500 euros au titre des frais irrépétibles

- condamner la [6] aux dépens de première instance et d'appel.

À l'audience, M. [H] [V] a expressément renoncé à son moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel de la [6] fondée sur la tardiveté de la déclaration d'appel.

Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à ses conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

A titre liminaire, il convient déclarer l'appel de