2ème chambre sociale, 13 février 2025 — 23/01567
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01567
N° Portalis DBVC-V-B7H-HHP5
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 26 Mai 2023 - RG n° 20/00085
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
APPELANT :
Monsieur [C] [T] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Laetitia CANTOIS, substitué par Me DURAND, avocats au barreau de CAEN
INTIMEE :
[9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Mme [H], mandatée
DEBATS : A l'audience publique du 19 décembre 2024, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de M. GANCE, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 13 février 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [C] [T] [R] d'un jugement rendu le 26 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la [5] Rouen.
FAITS et PROCEDURE
M. [C] [T] [R] est né le 18 juin 1959.
Il a été victime d'un accident du travail le 25 juin 2013 à la suite duquel un taux d'incapacité permanente de 30% lui a été attribué par la [7].
Ce taux a été maintenu à 30% par le service médical de la [7], suite à la rechute consolidée le 30 juin 2018.
Le 24 juin 2019, M. [C] [T] [R] a adressé à la [5] [Localité 11] (la [8]) une demande de retraite pour pénibilité, à effet du 1er juillet 2019, premier jour du mois suivant ses soixante ans.
Par décision du 5 septembre 2019, la [8] a rejeté sa demande au vu de l'avis du médecin conseil qui a estimé que les lésions indemnisées au titre de l'accident du travail du 25 juin 2013 ne figurent pas sur la liste des lésions consécutives à un accident du travail, identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle.
M.[C] [T] [R] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable laquelle, en sa séance du 12 décembre 2019, a rejeté sa demande.
Le 14 février 2020, M. [C] [T] [R] a saisi le tribunal judiciaire de Caen d'une contestation de cette décision.
Par jugement du 28 janvier 2022, ce tribunal a, avant dire droit sur le respect de la 2ème condition posée par l'article L 351-1-4 du code de la sécurité sociale, ordonné une expertise médicale, désigné le professeur [X] [I] en qualité d'expert avec pour mission notamment de dire si l'incapacité permanente de M. [C] [T] [R] au taux de 30% ensuite de l'accident du travail, a entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle, conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 mars 2011 fixant la liste de référence des lésions consécutives à un accident du travail et identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle, mentionnée à l'article R 351-24-1 du code susvisé.
Par jugement du 26 mai 2023, le tribunal a , au vu du rapport d'expertise médicale du 30 juin 2022 :
- débouté M.[C] [T] [R] de sa demande,
- débouté M. [C] [T] [R] de sa demande au titre des articles 37 et 75 de la loi sur l'aide juridictionnelle,
- condamné M. [C] [T] [R] aux dépens à l'exclusion des frais d'expertise pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale dont bénéficie le demandeur .
Par déclaration du 29 juin 2023, M. [C] [T] [R] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 22 septembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, il demande à la cour de réformer la décision dont appel et statuant à nouveau,
A titre liminaire, prononcer une expertise judiciaire,
Désigner tel expert qu'il plaira à la juridiction ayant pour mission :
1) de convoquer les parties, assuré et [8] par lettre recommandée avec accusé de réception en leur indiquant la date, l'heure et le lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu'elles ont de s'y faire assister par un médecin de leur choix,
2) prendre connaissance de tous les documents utiles,
3) recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
4) décrire les lésions provoquées par l'accident dont a été victime M. [C] [T] [R] le 25 juin 2013 pris en charge par l'assurance maladie du Calvados par décision du 3 juillet 2013 ayant justifié l'attribution par la caisse d'un taux d'incapacité permanente de 30% et également la rechute en date du 7 octobre 2019 pris en charge par la [6],
5) dire si l'incapacité p