2ème chambre sociale, 13 février 2025 — 23/01214

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/01214

N° Portalis DBVC-V-B7H-HGX2

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 29 Mars 2023 - RG n° 21/00231

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRET DU 13 FEVRIER 2025

APPELANTE :

[15] venant aux droits de l'Urssaf de Basse-Normandie

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Mme [O], mandatée

INTIMEE :

S.A.R.L. [11]

[Adresse 9]

[Localité 1]

Représentée par Me Gwendoline BEAUVERGER, substitué par Me JULLIEN, avocat au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 19 décembre 2024, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de M. GANCE, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Président de Chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 13 février 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Basse - Normandie d'un jugement rendu le 29 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la société [6].

FAITS ET PROCEDURE

La société [6] (la société) a fait l'objet d'un contrôle des services de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Basse - Normandie, aux droits de laquelle vient aujourd'hui l'[15] (l'Urssaf), portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 concernant son établissement de [Localité 17] .

Suite à ce contrôle, une lettre d'observations a été établie par l'Urssaf le 21 août 2018 portant sur 10 chefs de redressement et concluant à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total de 46 269 euros.

Par lettre du 19 septembre 2018, la société a fait valoir ses observations auprès de l'Urssaf.

Par courrier du 5 novembre 2018, l'inspecteur du recouvrement a maintenu le redressement à la somme de 46 269 euros.

Le 16 novembre 2018, l'Urssaf a adressé une mise en demeure à la société (annulant et remplaçant celle du 15 novembre 2018 ) portant sur la somme totale de 51 257 euros soit 46 269 euros de cotisations et 4 988 euros de majorations de retard.

Le 15 janvier 2019, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester le redressement opéré.

Par décision du 8 octobre 2019, son recours a été rejeté.

Le 11 avril 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d'une contestation d'une décision implicite de rejet, puis le 3 décembre 2019, d'une contestation de la décision explicite de rejet.

Par décision du 18 mai 2021, le tribunal judiciaire de Caen a ordonné la jonction des deux affaires et s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Coutances.

Par jugement du 29 mars 2023, le tribunal judiciaire de Coutances a :

- déclaré régulières en la forme la mise en demeure du 16 novembre 2018 et les opérations de contrôle liées au redressement opéré sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016,

Et partant,

- débouté la société de ses exceptions de nullité soulevées à l'encontre de la mise en demeure du 16 novembre 2018 et des opérations de contrôle liées au redressement opéré sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016,

- validé en totalité le point n°1 - Assiette minimum avantage en nature repas - du redressement opéré par l'Urssaf de Basse - Normandie, devenue [15], sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016,

- annulé en totalité le point n° 2 - frais professionnels - limites d'exonération : utilisation du véhicule personnel ( indemnité kilométrique) du redressement opéré par l'Urssaf de Basse - Normandie, devenue [15], sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016,

- annulé en totalité le point n° 4 - chèques vacances - contribution patronale du redressement opéré par l'Urssaf de Basse - Normandie, devenue [15], sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016

- validé en totalité le point n°5 - primes versées à l'occasion de la remise de la médaille d'honneur du travail du redressement opéré par l'Urssaf de Basse - Normandie, devenue [15], sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016,

- validé en totalité le point n°6 - plan d'épargne entreprise - du redressement opéré par l'Urssaf de Basse - Normandie, devenue [15], sur la p