CHAMBRE DES REFERES, 13 février 2025 — 25/00004

Irrecevabilité Cour de cassation — CHAMBRE DES REFERES

Texte intégral

RÉFÉRÉ N° RG 25/00004 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OC3C

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S.A.R.L. [M] [V]

c/

S.A.S. GCMT

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DU 13 FEVRIER 2025

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Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 13 FEVRIER 2025

Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,

dans l'affaire opposant :

S.A.R.L. [M] [V] agissant en la personne de son repésentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

représentée par Me Olivier MAILLOT membre de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Marie-Anne BLATT, avocat au barreau de BORDEAUX

Demanderesse en référé suivant assignation en date du

31 décembre 2024,

à :

S.A.S. GCMT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

représentée par Me Clémence LEROY-MAUBARET membre de la SCP SCP D'AVOCATS INTER - BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX

Défenderesse,

A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Sylvaine Déchamps, Greffière, le 30 janvier 2025 :

EXPOSE DU LITIGE

Selon un jugement en date du 21 mars 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- condamné la S.A.S GCMT à payer à la S.A.R.L [M] [V] la somme de 220.000 euros, frais de licenciement du personnel en sus, ce au titre de l'indemnité d'éviction tous préjudices confondus

- débouté la S.A.R.L [M] [V] de sa demande d'indemnité pour moins-value du fonds de commerce

- condamné la S.A.R.L [M] [V] au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant annuel de 25.200 euros, charges et taxe en sus, à compter du 1er janvier 2022 jusqu'à la récupération des locaux et remise des clés, avec indexation le 1er janvier de chaque année, sur la variation de l'indice des loyers commerciaux

- ordonné à la S.A.R.L [M] [V] de libérer les locaux de tous biens et occupants de son chef dans le délai de trois mois suivant la date de versement (ou de séquestration) de l'indemnité d'éviction

- ordonné à l'issue de ce délai, son expulsion et celle de tous biens et occupants de son chef avec le concours de la force publique

- condamné la S.A.R.L [M] [V] aux entiers dépens en ce compris les frais de l'expertise

- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

- rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.

La S.A.R.L [M] [V] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 11 avril 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 31 décembre 2024, la S.A.R.L [M] [V] a fait assigner la S.A.S GCMT en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel et d'obtenir sa condamnation aux dépens et à lui payer 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions en date du 29 janvier 2025 soutenues à l'audience, elle maintient ses demandes et sollicite le rejet de celles de la S.A.S GCMT

Elle expose qu'elle a formulé des observations relatives à l'exécution provisoire, le texte ne précisant pas la teneur de ces observations, sa demande doit être déclarée recevable.

Elle soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce qu'après avoir retenu que l'activité n'était pas transférable, le tribunal a retenu à tort la somme de 176.000 € au titre de la perte du fonds de commerce et que ce montant est très inférieur à la valeur réelle du fonds exploité, au regard des caractéristiques géographiques de l'établissement et du critère retenu par l'expert. Elle ajoute que les deux paramètres retenus par l'expert sont erronés en ce que le chiffre d'affaires doit être retenu en TTC et non HT pour l'évaluation de l'indemnité d'éviction concernant un fonds total, que la base du calcul du chiffre d'affaires est erronée en se basant sur les années 2018 à 2020 durant lesquelles le chiffre d'affaires a été à la baisse en raison de la pandémie du Covid-19 et que le barème de 75% retenu par l'expert puis repris par le tribunal est sous-évalué.

Elle ajoute que sur le montant de l'indemnité complémentaire pour moins-value du fonds de commerce, l'hôtel a été déclassé en raison de l'attitude des bailleurs alors que le bail initial stipule l'exploitation d'un hôtel 2 étoiles et que les bailleurs ont engagé de nombreuses procédures judiciaires pour échapper à leur obligation d'entretien laissant l'immeuble se dé