CHAMBRE DES REFERES, 13 février 2025 — 24/00193
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 24/00193 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-OBBT
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S.A. ALLIANZ IARD
c/
[X] [N]
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DU 13 FEVRIER 2025
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Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 13 FEVRIER 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
S.A. ALLIANZ IARD agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Brigitte CHEMIN-DUFRANC membre de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Clément BOURIE, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du
25 novembre 2024,
à :
Madame [X] [N]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Julien PLOUTON membre de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Mathilde MANSON, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Sylvaine Déchamps, Greffière, le 30 janvier 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon un jugement en date du 11 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté la S.A Allianz Iard de sa demande tendant à constater la nullité du contrat d'assurance habitation n°[Numéro identifiant 5]
- condamné la S.A Allianz Iard à garantir le sinistre incendie survenu le 14 septembre 2020 au domicile de Mme [N] veuve [G]
- condamné la S.A Allianz Iard à verser à Mme [N] veuve [G] la somme de 581.038,91 euros en application du contrat d'assurance habitation conclu le 23 juillet 2020, la somme portant intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision
- condamné la S.A Allianz Iard à verser à Mme [N] veuve [G] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles
- rejeté les autres demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
rejeté les autres demandes des parties
- condamné la S.A Allianz Iad aux dépens
- rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La S.A Allianz Iard a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 28 aout 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2024, la S.A Allianz Iard a fait assigner Mme [X] [N] en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel, et subsidiairement, autoriser la consignation entre les mains d'un tiers habilité à cette fin, désigné par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux, de la somme de 583.038,91 euros.
Elle soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que le premier juge a à tort écarté la nullité du contrat alors que Mme [N] avait sciemment fait une fausse déclaration au moment de la souscription du contrat portant, tant sur ses antécédents en matière d'assurance et l'existence de résiliation antérieure pour non-paiement des cotisations, que sur la superficie de son logement et sa dépendance et que si elle avait été informée, elle aurait refusé de garantir Mme [N].
Elle fait valoir en outre une erreur sur le quantum des préjudices en ce que le tribunal n'a pas déduit la provision de 15.000 euros versée à Mme [N], que le tribunal s'est fondé sur l'expertise diligentée par Mme [N] pour allouer l'intégralité de l'indemnité sollicitée, dont le chiffrage est différent de l'expert mandaté par l'assurance et déterminé en violation totale des stipulations du contrat d'assurance d'habitation qui prévoient notamment une indemnité calculée sur la base des montants en TTC et dans la limite de la valeur vénale du bien.
Concernant les conséquences manifestement excessives, elle fait valoir que la résiliation pour le non-paiement des cotisations des contrats d'assurance, le passé judiciaire de Mme [N] et sa situation financière ne permettent pas d'avoir la certitude sur les capacités de remboursement de Mme [N] en cas de réformation du jugement.
Par conclusions déposées le 18 décembre 2024 et soutenues à l'audience, Mme [N] sollicite qu'à titre principal les demandes de la compagnie Allianz soient déclarées irrecevables, qu'à titre subsidiaire la compagnie Allianz soit déboutée de l'ensemble de ses demandes et qu'en tout état de cause elle soit condamnée aux dépens et à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l'assureur n'a formulé aucune observation relative à l'exécution prov