CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 13 février 2025 — 24/02971
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 13 FEVRIER 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/02971 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N23G
Association SA [3]
c/
URSSAF POITOU CHARENTES
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 novembre 2023 (R.G.n°RG1800081) par le pôle social du TJ d'ANGOULEME, suivant déclaration d'appel du 20 juin 2024.
APPELANTE :
Association SA [3] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MILLET de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
URSSAF POITOU CHARENTES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
rerpésentée par Me Laurent BENETEAU de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 décembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
L'association SA [3] a, par courrier du 17 mai 2016, été informée de la tenue d'opérations de contrôle d'assiette par l'Urssaf de Poitou-Charentes pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, le contrôle débutant le 16 juin 2016 à la demande de l'association. Parallèlement aux opérations de contrôle d'assiette, une enquête au titre de la recherche d'infraction pour travail dissimulé a été diligentée.
Le 21 octobre 2016, l'Urssaf de Poitou-Charentes a adressé à l'association SA [3] une lettre d'observations.
Le 23 décembre 2016, l'Urssaf de Poitou-Charentes a notifié à l'association SA [3] une mise en demeure pour le recouvrement d'une somme totale de 569 006 euros.
L'association SA [3] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf de Poitou-Charentes aux fins de contester cette mise en demeure, recours rejeté par décision du 26 juin 2017.
Par requête du 3 août 2017, l'association SA [3] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Charente afin de solliciter la nullité du redressement.
Parallèlement, par jugement du 25 janvier 2021, le tribunal correctionnel de Bordeaux a condamné l'association SA [3] et ses dirigeants pour travail dissimulé.
Par jugement du 24 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême a :
-constaté la régularité de la procédure de contrôle de l'association SA [3],
-débouté l'association SA [3] de sa demande d'annulation de la procédure de contrôle,
-confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf de Poitou-Charentes du 26 juin 2017 en tout point,
-validé la mise en demeure du 23 décembre 2016,
-condamné l'association SA [3] à payer à l'Urssaf de Poitou-Charentes la somme de 569 006 euros dont 401 999 euros en cotisations, 103 876 euros en majorations de redressement complémentaires et 63 131 euros de majorations de retard outre les majorations de retard complémentaires afférentes,
-condamné l'association SA [3] à verser à l'Urssaf de Poitou-Charentes la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné l'exécution provisoire,
- laissé les entiers dépens de l'instance à la charge de l'association SA [3]
Par déclaration du 18 décembre 2023, l'association SA [3] a relevé appel de ce jugement.
Le 20 juin 2024, l'association SA [3] a déposé une question prioritaire de constitutionnalité dont l'examen a été fixé à l'audience du 9 décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 3 décembre 2024, et reprises oralement à l'audience, l'association SA [3] demande à la cour de :
'- constater que l'article L. 133-4-2 du code de la sécurite sociale dans sa version issue de l'article 126 de la loi n°2011-1906 du 21 decembre 2011, modifiée pour l'année 2015 par l'article 93 de la loi n°104-1554 du 22 decembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, constitue le fondement du chef de redressement n°3 de la lettre d'observations d