1ère CHAMBRE CIVILE, 13 février 2025 — 24/02857

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 13 FEVRIER 2025

N° RG 24/02857 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N2OG

[T] [C]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/008717 du 25/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

c/

S.A. DOMOFRANCE

Nature de la décision : AU FOND

Copie exécutoire délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 24 mai 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] (RG : 23/02008) suivant déclaration d'appel du 19 juin 2024

APPELANTE :

[T] [C]

demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A. DOMOFRANCE Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Paule POIREL, présidente,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 21 juin 2017, la société Logevie a donné à bail à Mme [T] [C] un logement situé [Adresse 6].

Par acte en date du 29 mars 2019, la propriété des locaux a été cédée à la SA Domofrance.

Des loyers étant demeurés impayés, la SA Domofrance a fait signifier le 22 juin 2023 à Mme [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.

Par acte du 2 octobre 2023, la SA Domofrance a ensuite fait assigner Mme [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé pour obtenir notamment que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire, son expulsion et sa condamnation provisionnelle au paiement d'un arriéré locatif ainsi qu'à une indemnité d'occupation.

Par ordonnance de référé contradictoire du 24 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'e1les aviseront, et dès à présent, vu l'urgence :

- dit que les demandes de la SA [Adresse 3] ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ;

- constaté l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la société bailleresse, à la date du 23 août 2023 ;

- débouté Mme [T] [C] de sa demande de suspension du jeu de la clause résolutoire et de délais de paiement ;

- débouté Mme [T] [C] de sa demande de sursis à expulsion ;

-condamné Mme [T] [C] à quitter les lieux loués situés [Adresse 5] ;

- autorisé, à défaut pour Mme [T] [C] d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'i1 soit procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procedures civiles d'exécution ;

- dit qu'en ce qui concerne le sort des meubles, i1 sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L433-2 du code des procedures civiles d'exécution ;

- fixé une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (533,31 euros par mois a la date de l'audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;

- condamné Mme [T] [C] à payer à la SA Domofrance la somme de 2702,03 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation à la date du 28 mars 2024 (échéance du mois de février 2024), avec intérêts aux taux légal à complter de la date de présente décision ;

- condamné Mme [T] [C] à payer à la SA Domofrance, à compter du 1er mars 2024 l'indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu'à libération effective des lieux ;

- condamné Mme [T] [C] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l'assignation au