1ère CHAMBRE CIVILE, 13 février 2025 — 24/02626

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 13 FEVRIER 2025

N° RG 24/02626 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZVH

[D] [H]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/008070 du 17/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/

Société [3]

Nature de la décision : AU FOND

Copie exécutoire délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 19 avril 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Bordeaux (RG : 24/00048) suivant déclaration d'appel du 06 juin 2024

APPELANT :

[D] [H]

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Dorine DUPOURQUE de la SELARL FEVRIER DUPOURQUE & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ E :

Société [3] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Bertrand CHAVERON, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Paule POIREL, présidente,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 10 mars 2016, la SAEM [3] a consenti à M. [D] [H] un contrat de résidence portant sur un logement meublé dans une résidence sociale, situé [Adresse 1].

Par courrier du 6 juin 2023, dénoncé par acte de commissaire de justice le 8 juin 2023, la SAEM [3] a mis en demeure M. [D] [H] de régulariser sa situation en raison d'un solde débiteur de 4.09l,3l€, dans un délai de 8 jours, aux fins de mise en oeuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du contrat de résidence.

Par acte introductif d'instance en date du 22 novembre 2023, la SAEM [3] a fait assigner M. [D] [H] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé près le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de :

- constater que la résiliation du contrat de résidence est acquise

- ordonner l'expulsion immédiate de M. [D] [H],

- le voir condamner au paiement d'une somme provisionnelle de 6469,36 euros correspondant au sole de débiteur de son compte.

Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 19 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- déclaré la SAEM [3] recevable en son action ;

- constaté que la SAEM [3] a régulièrement mis en oeuvre la résiliation du contrat de résidence sociale portant sur le logement situé [Adresse 1] à [Localité 4] et que le contrat de résidence s'est trouvé résilié de plein droit a la date du 16 juillet 2023 ;

- rejeté la demande de délai formée par M. [D] [H];

- condamné M. [D] [H] à quitter le logement situé [Adresse 1] à [Localité 4] ;

- autorisé, à défaut pour M. [D] [H] d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.4l2-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

- rappelé que 1e sort des meubles en cas d'expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

- fixé à titre provisionnel à compter de la date d'effet de la résiliation du contrat de résidence une indemnité d'occupation équivalente au montant de la redevance mensuelle révisable selon les conditions contractuelles et de la provision sur charges (475,6leuros par mois), augmenté de la régularisation au titre des charges sur production de justificatifs ;

- condamné M. [D] [H] à payer à la SAEM [3] en deniers ou quittances la somme de 8.285,82€ à titre d' indemnité provisionnelle à valoir sur le montant des redevances ou indemnités d'occupation dues à la date du 7 mars 2024 (échéance du mois de février 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ainsi qu'au paiement des indemnités d'occupation a compter du ler mars 2024 jusqu'à libération effective des lieux ;

- rejeté les demandes plus amples ou contraires des par