2ème CHAMBRE CIVILE, 13 février 2025 — 23/04026

other Cour de cassation — 2ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

2ème CHAMBRE CIVILE

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Monsieur [S] [J]

C/

Monsieur [D] [R]

S.A.R.L. LE HALL NAUTIC

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N° RG 23/04026 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNFH

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DU 13 FEVRIER 2025

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ORDONNANCE

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Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.

Avons ce jour, dans l'affaire opposant :

Monsieur [S] [J]

né le 10 Octobre 1949 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

et assisté de Me Bernard QUESNEL, de la SARL QUESNEL & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

Défendeur à l'incident,

Appelant d'un jugement (R.G. 11-22-000189) rendu le 19 juillet 2023 par le Tribunal de proximité d'ARCACHON suivant déclaration d'appel en date du 21 août 2023,

à :

Monsieur [D] [R]

né le 24 Juillet 1960 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Philippe SOL de la SELARL SOL GARNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

Demandeur à l'incident,

S.A.R.L. LE HALL NAUTIC, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le n° 820 284 925, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Nadine DESSANG de la SELARL CDN JURIS, avocat au barreau de BORDEAUX

Intimés,

rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de mise en état en date du 18 Décembre 2024.

Vu le jugement rendu le 19 juillet 2023 par lequel le tribunal de proximité d'Arcachon :

- a déclaré que le navire objet de la vente du 1er avril 2021 conclue entre Monsieur [S] [J] et Monsieur [D] [R] était affecté d'un vice caché rendant le bien impropre à son usage,

- a condamné M. [J] à payer à M. [R] la somme de 5 900,40 euros au titre des réparations du réseau électrique du navire,

- l'a condamné à lui payer la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance,

- l'a condamné à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a débouté de ses demandes plus amples ou contraires,

- l'a condamné aux dépens de l'instance ;

Vu l'appel interjeté le 21 août 2023 par M. [J] ;

Vu l'ordonnance du 14 décembre 2023 par laquelle la Première présidente de chambre a déclaré irrecevable la demande de M. [J] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement dont appel ;

Vu les conclusions d'incident notifiées le 25 janvier 2024 par lesquelles M. [R] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 524 et 381 du code de procédure civile :

- de constater l'absence d'exécution de la décision de première instance par M. [J],

- d'ordonner le retrait du rôle de l'affaire;

SUR CE :

Selon l'article 524 du code de procédure civile, 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.

M. [R] fait valoir que M. [J] a été débouté de sa demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris. Or, il n'a pas exécuté les condamnations mises à sa charge par ledit jugement. M. [R] sollicite donc la radiation de l'affaire du rôle.

M. [J] n'a pas conclu sur cet incident.

Il apparaît qu'il n'a pas exécuté le jugement dont il a fait appel malgré l'exécution provisoire dont il est pourvu.

La radiation ne peut donc qu'être prononcée en application du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/04026;

Condamne M. [S] [J] aux dépens de l'incident.

Le Greffier Le Président