2ème CHAMBRE CIVILE, 13 février 2025 — 23/03751
Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
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Madame [Z] [W] [T]
C/
Monsieur [G] [I]
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N° RG 23/03751 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMKN
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DU 13 FEVRIER 2025
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ORDONNANCE
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Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
Madame [Z] [W] [T]
née le 02 Septembre 1987 à [Localité 6] (Portugal)
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Fanny MERCIER, avocat au barreau de CHARENTE
Demanderesse à l'incident,
Appelante d'un jugement (R.G. 22/00827) rendu le 22 juin 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel en date du 03 août 2023,
à :
Monsieur [G] [I]
né le 10 Août 1981 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Bernard COTRIAN de la SELARL TAILLEFER-CONSEIL, avocat au barreau de CHARENTE
Défendeur à l'incident,
Intimé,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de mise en état en date du 18 Décembre 2024.
Vu le jugement rendu le 22 juin 2023 par lequel le tribunal judiciaire d'Angoulême a :
- a dit n'y avoir lieu à expertise judiciaire,
- a déclaré Madame [Z] [W] [T] responsable de plein droit des désordres subis par Monsieur [G] [I] sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil,
- a condamné celle-ci à verser à M. [I] la somme de 16 573,95 euros au titre des travaux de remise en état outre indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter de la délivrance de l'assignation jusqu'au présent jugement et intérêts au taux légal au-delà,
- a rejeté la demande d'indemnisation du préjudice moral,
- a condamné Mme [W] [T] à verser à M. [I] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- l'a condamnée aux dépens,
- a rappelé le caractère exécutoire de droit du jugement ;
Vu l'appel interjeté le 3 août 2023 par Mme [W] [T] ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 28 juin 2024 par lesquelles M. [I] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 1792 et 1240 du code civil, et 907 et 789 du code de procédure civile, de :
- commettre tel expert qu'il plaira à la cour de nommer, lequel aura pour mission de :
- se rendre sur les lieux et entendre les parties celles-ci préalablement convoquées, ainsi que leurs conseils,
- se faire remettre tous documents contractuels et techniques utiles à la poursuite de sa mission,
- rappeler l'historique des relations entre les parties,
- décrire les désordres allégués par M. [I] que ce soit à l'origine ou à l'occasion des présentes écritures,
- donner à la cour tous éléments d'appréciation quant à la nature et à la qualification juridique des désordres précités,
- décrire les travaux de remise en état à mettre en oeuvre,
- en chiffrer le coût,
- donner à la cour tous éléments d'appréciation quant au préjudice subi par M. [I],
- préalablement au dépôt de son rapport, adresser aux parties une note préalable et recueillir leurs observations dans le délai qui lui plaira fixer,
- déposer son rapport au greffe de la cour dans le délai qui lui sera fixé,
- dire et juger que cette mesure d'apurement se fera aux frais avancés de Mme [W] [T],
- réserver en l'état les dépens ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 5 décembre 2024 aux termes desquelles Mme [W] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 146 du code de procédure civile, de :
- débouter M. [I] de sa demande d'expertise judiciaire,
à titre subsidiaire,
- dire et juger qu'il appartiendra à M. [I] de faire l'avance des frais exposés pour la mesure d'expertise,
en tout état de cause,
- le condamner à lui verser une somme s'élevant à 1 500 euros prise sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens de l'incident ;
SUR CE :
M. [I] fait valoir que si Mme [W] ne semble pas contester sa responsabilité, elle semble soutenir que les circonstances de fait ne permettraient pas la mise en oeuvre de la garantie décennale. Or, il estime avoir produit suffisamment d'éléments pour engager la responsabilité de celle-ci. Toutefois, dans le cas où la cour estimerait insuffisants les éléments apportés, il lui demande d'ordonner une expertise judiciaire.
Mme [W] soutient que M. [I] a attendu plus de cinq ans après la vente pour former sa demande d'expertise et qu'il ne l'a pas formée en première instance. Elle ajoute que M. [I] déclare détenir suffisamment d'éléments probants pour démontrer la responsabilité de celle-ci. Or, l'article 146 du code de procédure civile dispose qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.